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AD62 4E73/628 1702 f°35r°-f°35v°

En marge: La minute est au gros
bail

Melchior Maÿoul laboureur en ce lieu a baillié et accordé a tiltre de bail et louage a Antoine Caudevelle tailleur en ced. lieu ce acceptant un mannoir a usage de pasture scitué en ced. lieu au devant de la maison dud. Caudevelle pour en jouir trois six ou noeuf ans a entrer en jouce presentement faculté reservéz par les parties de pouvoir ressillir de trois ans en trois ans en advertissant deux mois auparavant ce bail fait moÿent rendre et paÿer par chun an ainsi que led. Caudevelle promet et d'oblige aud. Majoul ce acceptant aux termes de Saint Remÿ et Noel chun par moitié la somme de vingt cinq livres dont la premiere année eschera a pareille jour dud. an et ainsi continuer d'an en an ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminuon led. preneur paÿera la moytyé de tous les centiesmes et impoons qui se demanderont pendant le cour de ced. bail pour lad. pasture et la patÿ a labour desdit Maÿoul de l'autre coste de la riviere d'est a dire que comme ces deux parties sont taxéz ensamble sur le cahier de centiesme et que led. preneur est submis a touttes les charges de centiesmes et impoons quelconques pour la ditte partie a pasture cy dessus bailliée les parties sont convenues que led. preneur paÿera la juste moitié du total desd. deux parties pour ledit // preneur rompre led. mannoir a raison d'un tiers en trois ans en fsant rapraire aveq de la blanc la troise année et a charge de fumer bien et dument led. tiers, sera tenu d'entretenir les haÿes retouppés et d'ainsy les laisser a sa sortie pour estre ainsi a son entré, ne poura coupper auxd. hayes que dans les saisons ordinaires et nullement après le mois de mars et comme il y a trois hayes il a esté dit que led. preneur ne poura coupper qu'a une desd. haÿe en trois ans a tete, et ne poura toucher aux arbres que la ou le serpe a passé a couppe ordinaire, plus led. preneur poura mettre ses bestiaux paistre dans le patis a labeure durant ce bail apres que led. bailleur aura tirez ses despouilles par chun an a la charge de tenir led. partie retouppé dont les retouppures pour ce faire ne seront pas couppez auxdits ... mais led. Caudevelle en debvra fournir a ses despens s'il y a quelques ruie d'herbe led. Caudevelle en proffitera sans touttefois faire aucun tort au grains dud. bailleur, promettans les parties ce que dessus dit tenir entretenir paÿer et accomplir soub l'obligaon de leurs biens ft et passé a Fressin le sixiesme jour de debvrier 1703 pardt nottaires roÿaux sousignéz aveq les parties comparantes après qu'il a esté dit que led. preneur debvra entrtenir et vider le fossez sur le flegard quand il en sera besoin a ses despend sans dimunuon signé marque dud. Malchior Mayoul signé Anthoine Caudevelle et comme nott. J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe