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AD62 4E73/628 1702 f°30v°-f°31v°

En marge: La minute est au gros
bail

Francois Hibon laboureur demt a Planques de prt en ce lieur a baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Antoine Fontaine man. demt a Sains a ce prt et acceptant aud. tiltre trois mesures de man. amazé de maison chambre granges estable et austres edifices scituez aud. Sains bien cognü aud. preneur sans vouloir qu'il en soit fait // par ces prtes plus ample description dont il s'en tient content, pour desd. trois mesures de man. cÿ dessus enfermez de haÿes et amazemens en jouir et proffiter par led. preneur le temps et espace de trois six ou noeuf ans dont l'entré en jouissance d'est fte au mimars dernier faculté reservée par led. preneur de pouvoir resillir du present bail en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommaon judicaire auparavant led. resillement, le prt bail fait parmÿ et moÿennt rendre et paÿer par chun an ainsi que led. Fontaine preneur promet et s'oblige aud. Hibon bailleur acceptant la somme de quarante quatre livres paÿable a deux termes egaux tels que Saint Jean baptiste et Noel dont le premier terme de paÿemt pour la premiere année a escheü led. jour de Saint Jean Baptiste dernier et le second eschera au Noel prochain attendu comme dit est que ledit preneur a entré en jouce au mimars dernier, et ainsi continuer d'an en an auxd. termes ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminuon d'iceluÿ led. preneur sera tenu ainsi qu'il promet et s'oblige de paÿer descharger ledit man. de touttes tailles centiesme et autres imposons gnalemt quelconque quÿ se demanderont pendant ce bail, sera tenu sans diminuon dud. rendage de ... par chun an du present bail deux ... dans led. man. cy dessus, d'entretenir laditte maison et edifices de touttes reparaons locatives si comme placcage solinage torcqs mortiers et d'un couronnement de trois ans en trois ans s'il en est besoin, promettans lesdittes parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir paÿer furnir et accomplir sans aller au contraire soub l'obligaon de leurs biens terres et heritages presens et futurs accordans sur iceux main assize // misse de fait decret et hipotecque estre fait a la scuretté que dessus domlle esleu au chau de ce lieu acceptans a juges messieurs du Conel d'Artois et austres inferieurs renonchans a touttes choses a ce contraire quÿ fut fait et passé a Fressin cejourd'huÿ quinziesme jour de decembre 1702 avant midÿ pardt les nott. roÿaux soubsignez aveq lesdittes parties, en consideraon duquel present bail led. bailleur a confessé d'avoir receu dud. preneur pour pot de vin trois livres dont il luÿ en passe quce, après qu'il a esté dit que led. preneur ne poura coupper les haÿes dud. man. qu'a couppe ordinaire et ou le fevemt a accoustumé courrir, et si au cas led. preneur venoit a resillir en fin des trois ou six premiers ans suivant la faculté cÿ dessus ne luÿ sera fait aucune diminuon des trois livres de vin cÿ dessus, signé Francois Hibon et marque dud. Antoine Fontaine et com. not. signé J.Cornuel et F.Viollette