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AD62 4E73/628 1702 f°29r°-f°29v°

En marge: La minute est au gros
bail

Comparurent en leurs personnes Noel Dewamin fils de Pierre demt a Sains d'une part Jean Cornuaille man. demt a Planques d'autre et recognurent lesdites parties scavoir led. premier compt d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage aud. Cornuaille second compt qu˙ de lu˙ a promis tenir aud. tiltre deux mesures et dem˙e de ma. amazé de maison chambre grange estable et austres edifices enferméz de ha˙es scituez aud. Planques tenant d'une liste aux hers de Jean Dewamin, pour dud. man. et amazemens cy dessus ainsi que le tout se comprend et extend en jouir et proffiter par led. second compt preneur le temps et espace de quatre ans du mi mars prochain, le present bail ft parm˙ et mo˙ent rendre et pa˙er par chune desd. quatre années la somme de trente six livres pa˙able a un seul terme tel que le jour du Noel dont la premiere année desd. quatre eschera au Noel 1703 et ains˙ que led. Cornuaille preneur promet et s'oblige de pa˙er aud. bailleur acceptant et ainsi continuer d'an en an aud. jour ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminuon d'icelu˙ sera tenu led. second compt de pa˙er touttes tailles cenmes et autres impoons gnalemt quelconques qu˙ se demanderont pendant ce bail, sera tenu led. preneur d'entretenir lad. maison et bastimens de touttes reparaons locative pendant ced. bail si comme placcage solinage torcqs mortiers et d'un couronnement, de payer sans diminuon comme // touttes les rentes fonsieres et seigneurialles que lad. maison et man. est chargéz annuellement pendant ced. bail et d'en raporter quittce du seigr audit bailleur a la fin du present bail, sera tenu ledit bailleur de mettre lad. maison et bastimens en bon estat de couverture, bien entendu que dans le prt bail ne sont compris les parts afferantes aud. bailleur dans un mannoir nomé quinziesme n˙ dans les terres labourables que led. preneur tient disant avoir bail de Pierre Dewamin pour le prix scavoir led. manoir quinziesme quinze livres et lesdittes terres labourables au nombre de quatorze mesures et un quartier pour quatre livres quinze sol la mesure par an, et ne poura lad. declaraon non plus que ce prt bail nuire n˙ prejudicier au bailleur dans ses droits pour lesd. immoeubles non bailliez c˙ dessus, promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er et accomplir soub l'obligaon de leurs biens terres et heritages accordans etc est esleu au chau de Fressin acceptans a juges messieurs du Conel d'Artois renonchans etc fait et passé aud. Fressin le deuxe nobre 1702 pardt nott. royaux soubsignez aveq lesd. parties après que led. Cornuaille a declaré qu'au mimars prochain il debvra et promet pa˙er aud. bailleur la somme de trente six livres pour la presente anné qu˙ finira led. jour du mimars prochain et pour vin du present bail trois livres une fois aprouvans la deuxe ligne raturé dans la dix septe les deux mots auss˙ raturé, signé Noël deWamin et marque dud. Jean Cornuaille et comme nott. signez J.Cornüel et F.Viollette