Aujourd'hu˙ vingt septiesme d'octobre mil sept cent deux pardevant les nottaires royaux sousignez sont comparus Jean Hurache et Marie Anne Dubois sa femme d'une part Phles Demarles et Froise Dubois auss˙ sa femme d'autre part icelles femmes auctorizez de leurs maris selon qu'elle ont declarez sans aucune contrainte et recognurent les parties d'avoir a l'intervention de leurs amis decomptez de touttes affaires gnalemt quelconques qu'elles avoient par ensamble ayans pour cet effect raportez chun leurs pretentions scavoir lesdits // premiers comparans pretendent a la charge desdits second compt et qu'iceux Demarles auxd. premiers comparans, prime pour deux tiers de trois rentes heritieres que lesdits premiers comparans ont pris par transport de damlle Oeuillet de Hesdin, Bernard Lefebvre de St Omer et au sieur Ma˙oul du Biez tant pour capitaux qu'arrerages et frais la somme de cinq cens soixante sept livres dix sols, Item pour un sixiesme du capital arrerages et frais d'une austre rente que lesdits premiers comparans ont remboursez au nomé Loisel de St Omer portant ledit sixiesme la somme de soixante six livres treize sols quatre deniers, Item deux tiers portans cinq livres seize sol de frais de leres et notes de temps de la rente desdits damlle Oeuillet, Item lesdits seconds comparans donnent auxd. premiers comparans la somme de cinq cens vingt noeuf livres quatorze sols six deniers par obligaon de deuxe decembre 1697, plus pour trois annés de rendages des immeubles qu'ils ont tenu en louage desd. premiers compts escheus au mimars 1701 a raison de cent quarante et une livres par an la somme de quatre cens vingt trois livres fesans touttes lesdittes sommes ensamble celle de seize cens deux livres treize sol six deniers, sur quo˙ est deduite celle de quinze cens quiner livres huit deniers que lesdits seconds comparans ont pa˙é auxdit premiers comparans tant au ... des pa˙emens qu'ils ont fts aux creanciers desd. rentes qu'au nomé Hoguet depuis la transaction du dix sept avril 1694, rentes fonsieres qu'ils ont pa˙ez et acquis desd. seconds comparans pour leur part afferantes de leurs immeubles jusqu'a ce jour moulage, reparaons, livraisons, argens blangs bois catheux qu'autres pa˙emens et pretentions gnalement quelconque desd. second compts a la charge desd. premiers compts dont le tout s'est trouvé monter a la somme de quinze cens quinze livre huit // deniers laquelle deduite lesdits seconds compts sont encore redevable auxdits premiers compts de la somme quatre vingt sept livres treize sol deux deniers qu'ils promettent et s'obligent de leur pa˙er et acceptans dans un an d'hu˙, et comme lesdits seconds comparans soustenant que ce qu'il ont pa˙ez sur les cours et arrerages des rentes c˙ dessus depuis le deced de Margueritte Caron jusqu'au jour avant lad. transaction et que lesdits premiers comparans soutiennent que ces pa˙emens on testez confondus par lad. transaction a˙ant seulemt acceptez les pa˙emens qu'ils ont ft depuis icelle transaction les parties demeurent entier en leurs droits a cet egard, au regard de la lettre de rente deub aud. Jacques Hoguet portant en capital 150# lesdits seconds comparans en doivent a leur part 135# i compris 50# qu'ils sont chargéz par le contract de vente qu'a fait Nicolas Dubois a leur proffit et les 20# restant sont a la charge desd. premiers compts, a l'advenant de quo˙ les parties en passeront ... aud. Hoguet, et si au cas lesdits seconds compts se trouvoient fondéz de repetter a portion les pa˙emens qu'ils ont ft auxdits creanciers desd. rentes heritieres depuis led. trepas de lad. Margueritte Caron jusqu'aud. jour avant lad. transaction lesdits premiers compts leur en feront deduction sur lad. somme de 87#13S2d c˙ dessus touttes autres pa˙emens et quitter gnalemt quelconque sont comptez et comprises dans le present compte en telle sorte que lesd. parties ne pouront faire aucune repetition l'une contre l'au. sous pretexte d'obmission erreur ou austrement soit que les quittces et memoires a˙ent estéz rendus ou non pour estre ainsi convenu par ensamble // afin de finir touttes affaires tant avant lad. transaction que depuis sauf cinqte six livres six sol par quittance pour une année de censives que lesdits premiers comparans ont bien voulu tenir compte auxd. seconds compts sur lad. somme de quatre vingt sept livres treize sol deux deniers de maniere qu'au mo˙en de cette diminuon iceux seconds compts ne sont redevable auxd. premiers compts que de quatre vingt quatre livres dix sept sols deux deniers qu'ils s'obligent de pa˙er aux termes avant dits, ne pouront au mo˙en que dessus lesdits seconds compts plus pretendre n˙ demander aucune chose auxd. premiers compts pour blangs bois catheux et mareschausséz pour estre pa˙ez et satisft sauf qu'ils ont droit en deux ou trois bois blangs qu˙ sont dans une ha˙e fesant la separaon du prez bachef et mannoirs desdits premiers compts, promettans lesdittes parties ce que dessus dit tenir entretenir sans jamais aller au contraire sous l'obligaon de leurs biens et heritages accordans sur iceux main assize mise de ft decret et hipotecque dmle esleu au chau de ce lieu du Bietz acceptans a juges messieurs du Conel d'Artois et autres inferieurs renonchant a touttes chose contraire a ces prtes et par lesdittes femme au droit su Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mullier a elles expliquéz qu'elles ont dit bien entendre ce fut ainsi fait et passé aud. Bietz lesdits jour et an que dessus pardt lesdits nottaires sousignez aveq les parties après qu'il a esté dit que les rentes heres que lesdits premiers compts avoient pris par transport et remboursez dont est ft mention cy dessus demeureont esteintes et asoup˙ auss˙ bien que l'obligaon desd. seconds compts portant 529# susmentionné qu˙ leur a este rendu et mis es mains par lesdits premiers compts // dont ils passent decharges, signez Jean Hurache Marie Anne Dubois, marque dud. Phles de Marles signez Francoise Dubois, J.Rifflart et comme nott. signez J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe