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AD62 4E73/628 1702 f°12r°-f°14r°

En marge: La minute est au gros

Comparurent en leurs personnes Antoine Demaret mre masson Joseph Demaret son fils a marier auss˙ masson demts a Wamin led. Joseph assisté dud. Antoine son pere de Marie Ducrocq sa belle mere d'Antoine Demaret son frere et Marie Jeanne Demaret sa soeur demts aud. Wamin de Lambert Delewaulle et Adrienne Latteur sa femme icelle tante aid. Joseph du coste maternelle demts auss˙ aud. Wamin d'une part Jacques Jourdain laboureur et Marie Catherine Jourdain sa fille a marier qu'il a eu de son mariage aveq Marie Heren assisté // de Jacque son pere de Marie Jeanne Jourdain sa soeur auss˙ a marier demeurant aud. Wamin de Claude et Francois Jourdain laboureur demt a Vandome de Christophe Houillier et Jeanne Jourdain sa femme tante de lad. Marie Caterine, Pierre Bullot son oncle de Marie Jourdain sa tante, d'Anne Jourdain femme d'Antoine Drée et de Marie Caterine Coffin sa marine d'autre part er recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traitté de mariage d'entre lesdits Joseph Demaret et Marie Catherine Jourdain qui au plaisir de dieu se fera en face de nre mere ste eglise mais auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse de mariage les dons portemens retours charges clauses et conditions ont estéz stipulez comme s'ensuit scavoir quant au portement dud. Joseph Demaret futur mariant led. Antoine son pere lu˙ a donné en advanchement d'hoirie et de succession la somme de cent livres qu'il promet et s'oblige de lu˙ pa˙er a deux termes egaux Noel et Pasques prochain, Item deux mesures de bled une pour despouillier au mois d'aoust prochain, et l'autre au mois d'aoust ensuivant Item lu˙ donne tous les hostil servant a un metier de scaiteur a livrer instament et ce mariage consommé ce que dessus donné est pour la part afferante aud. futur mariant de la formoture mobilliaire de Marie Magdelaine Latteur sa mere et le surplus et excedant a tantmoins de la suture succession dud. Antoine son pere quittant par led. futur mariant sond. pere de lad. formoture mobilliaire et ne poura lu˙ demander aucune chose de l'immobilliaire pendant que sond. pere vivra c'est a dire que led. futur mariant n'aura aucun droit a pretendre dans les immeubles de sa mere soit patrimoniaux ou d'acqueste et qu'après le trespas dud. son pere par ce mo˙ent les donaons cy dessus il a esté dit et convenu que lesd. Antoine Demaret pere jouira sa vie durante de lad. part d'immeubles qu˙ est tout le porté dud. futur mariant sauf que led. Antoine pere a accordé qu'icelu˙ viendra partager apres lu˙ dans ses successions en raportant les donaons c˙ dessus ou les enfans qui naitront de ca mariage par representation, Item led. Antoine Demaret son frere lu˙ donne douze livres a pa˙er a la volonté dud. mariant acceptant Item Pierre Demaret son oncle lu˙ donne et promet livrer a sa volonté huit boiseaux de bled, Item led. Lambert Delawaulle donne et promet livrer auss˙ huit boiseaux de bled a livrer comme dessus, et au regard du porté de lad. Marie Caterine Jourdain led. Jacque son pere lu˙ donne et promet pa˙er auxd. termes de Noel et Pasques // prochain par moitie la somme de cent livres Item quatre mesures de bled et une mesure de mars, deux mesures de bled des quatre c˙ dessus et la mesure de mars a despouiller au mois d'aoust prochain icelles deux mesures de bled a prendre en trois au lieu nomé le linoy terroir dud. Wamin, a partager a la jarbe, et lad. mesure de mars en une piece vers La Loge tenant au veuve et hers Nicolas Darcq, et les deux autres mesures de bled a prendre et depouiller au mois d'aoust de l'anné prochaine 1703 en une piece tenante a Martin Dewailly et au chemin qui conduit a Wambercourt et d'autre sens au grand chemin d'Hesdin franchement Item une vache de poil noir a livrer instament ce mariage consommé Item une paire de cochons de la valleur de trois livres piece, Item une cramil˙, un gr˙, un pot a feu, un chaudron, une poelle, un poelon un cuviez, un menchoir, une chevane, un sillion de bois lie de fer, un tonneau de vingt cinq a trente pots aveq le lict sur lequel elle couche composé d'une pailliasse et traversion de toille rempl˙ de paille d'une paire de draps et une couverte a le tout livrer ce mariage consommé qui est tout le porté de la ditte Marie Caterine Jourdain sauf qu'elle viendra comme l'a declaré led. Jacques Jourdain son pere dans ses successions ou les enfans qui viendront de ce mariage par representaon en raportant mo˙ennant lesquelles donaons icelle future mariante auctorizé dud. Joseph Demaret futur espoux alle a quitte led. Jacques Jourdain son pere de la formoture mobilliaire de sa mere et tous service, pardessus lesquelles donaons led. Jacques Jourdain promet de nourir lesdits futur marians du jour du mariage consommé jusques au jour du mimars prochain sans aucune retributon et pendant quo˙ lesdits marians feront leur proffit de terres bestiaux et ..., Item lad. Marie Caterine Coffin maraine de lad. future mariante lu˙ donne et promet livrer une genisse d'un an a livrer instament ce mariage consommé Item led. Claude son oncle lu˙ donne un septier de bled a livrer apres aoust prochain et dix livres a sa volonté Item led. Francois Jourdain auss˙ son oncle lu˙ donne huit boiseaux de bled et deux pierre de lin a livrer // a la volonté de lad. mariante, Item lad. Anne Jourdain femme de Jacques Diée se disante auctorizé d'icelu˙ son mar˙ donne un septier de bled a livrer comme dessus, Item led. Pierre Bullot donne et promet livrer comme dessus fuit boisiaux de bled, Item led. Cristophe Huilliez et sa fem. fonnent et promettent livrer comme dessus une brebis et un agneau et par lad. Anne Jourdain deux pierre de lin estans lesdits futurs marians habilliés suivant leurs estats et conditions et se tiennent respectivement contens de leurs portemens vies et moeurs ce ft a esté dit traitté et conditionné que si led. Joseph Demaret vient a decedder auparavant lad. Marie Caterine Jourdain soit que de ce mariage il ˙ ait enfans ou non en ce cas elle aura et remportera pour son porté c˙ dessus i compris son douaire prefix que l'on dit amendemt de mariage la somme de quatre cens livres franchemt sur les plus clairs biens dud. futur mariant sans charge de debtes obsecques et funerailles si mieux elle ayme elle poura aprehender la moitié des biens de la comauté aveq son douaire coustumier en pa˙ant moitié debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et prendra par precipute et d'avant part tous ses immeubles qu˙ constant ce mariage lu˙ escheront ou la valleur aveq ses habits bagues jo˙aux et son lict, et au contraire si lad. future mariante prdecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfans de ced. mariage en ce cas icelu˙ sera tenu de rendre aux hers d'icelle habille a succeder la somme de deux cens livres franchemt et moiennant tous lesd. biens de la comauté lu˙ appartiendront en pa˙ant debtes, si constant ce mariage il se fait des acquets et conquets ils seront communs soient fiefs anciens mannoirs et austrement du nombre desquelles seront touttes ratraittes lignagers en sorte que lad. future mariante sera acqueteresse de la moitié le tout voulu consent˙e accorde nonobstant tous us coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quo˙ les parties ont derogez // et renoncez et promettent respectivement ce que dessus dit tenir entretenir pa˙er furnir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens domle esleu a la maison rouge a Arras acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renoncant a touttes choses contraires a ces prtes qu˙ furent ft et passé au bourq de Fressin le dix noeuf juin 1702 pardevant nottaires ro˙aux soubsignez aveq lesdittes parties aprouvant le renvo˙ (aveq son douaire coustumier) et ont lesdits parties susnomez signe la minutte et comme nott. signé J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe