Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/628 1702 f°4v°-f°6v°

En marge: La minute est au gros

Comparurent en leurs persnes Francois Joseph Dupuich fils a marier de feu Jacques et d'encore vivante Marie Degrosillier d'elle compte assisté et de Claude Dupuih son frere demeurant dans la ferme de St Philibert d'une part, Charles Robart laboureur et Lievine Dufumier sa femme stipulans et assistans Jeanne Robart leur fille auss˙ a marier assisté de Marie Margueritte Robart soeur d'icelle Jeanne d'autre part et recognurent les parties lad. Dufumier auctorizé dud. Charles Robart son mar˙ a l'effect des prtes sans aucunes contraines selon qu'elle a declaré que pour parvenir au traitté de mariage pourparlé entre lesdits Frois Joseph Dupuis et lad. Jeanne Robart qui au plaisir de dieu se fera en face de nre mere sainte eglise le plutost que faire se poura et auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse de mariage les portemens charges clauses et conditions d'icelu˙ ont estez stipulez et accordéz comme s'ensuit scavoir quant au portement dud. Francois Joseph Dupuih futur mariant lad. Marie Degrosillier sa mere lu˙ a donné en advanchement d'hoirie et de sucession deux cavalles de poil noire l'une de quatre ans et l'autre de trois ou environ Item une vache et une genisse qu'elle promet de livrer instament ce mariage consommé, Item elle lu˙ donne vingt beste a laisne dont elle en livrera la moitié instamt la consommaon dud. mariage et l'autre moitié d'hu˙ en un an, Item six cochons dont la moitié et l'autre moitié sitot livrez comme dessus, Item un mil de jarbes du bled qu'elle promet et s'oblige de fournir et livrer en quatre ans a raison d'un quart chacun terme dont le premier sera au mois d'aoust prochain et ains˙ continuer de la en avant a pareils jours et par chun an jusqu'a l'entier fournissemt, Item cincq cens de jarbe d'avoisne et warats a livrer aux termes desd. jarbes de bled egallement, Item deux septiers de bled mesure de Fruges a livrer la moitié aussitot led. mariage consommé et l'autre moitié après aoust prochain et finalemt elle lu˙ donne et promet pa˙er la somme de six cens livres en trois ans consecutifs a ladverant d'entiers par chun an a deux termes dont le premier terme et pa˙ement portant cent livres eschera au jour de Saint Rem˙ prochain et le second terme de cent livres eschera d'hu˙ en un an et continuer d'an en an a cesd. termes jusqu'a l'entier payemt qui est tout le portement dud. futur mariant dans lequel y est comprise la formorture mobilliaire de son pere dont il quitte lad. Degrosillier sa mere et le surplus de lad. formorture mobilliaire de sond. pere est en advanchement d'hoirie de la succession future de lad. Degrosillier sa mere laquelle a declaré que ledit // futur mariant viendra dans ses successions pour y partager aveq ses freres et soeurs egallement ou les enfans quy naisteront de ce mariage par representaon en raportant de tout quo˙ et des vies et moeurs dudit futur mariant lad. Jeanne Robart future mariante assité que dessus s'en est tenue contente et au regard du portement d'icelle future mariante lesdits Charles Robart et Lievine Dufumier sa femme auxtorizé que dit est a l'effect des prts ont donné et donnent en advanchement d'hoirie et de succession a lad. Jeanne Robart leur fille aisné et principal heritiere quatre mesures trois quartiers de mannoir fiefs amazez scitué aud. Rimboval tenant d'une liste a Claude Robart d'autre liste aux hers Sebastien Fenet d'un bout au chemin de Montroeuil et d'autre bout au flegard, Item deux mesures et demie d'enclos scitué que dessus nomé le prey ogez tenant d'une liste a Claude Cornuel d'autre a Pierre Monel d'un bout a Bernard Rousel et d'autre bout a la terre de l'eglise, pour desdits mannoirs enclos amazemens aveq tous les blangs bois catheux et mareschaussez en jouir par lad. future mariante ou les enfans qu˙ naistront du present mariage par representaon du jour du trespas dud. Charles Robart et de la en avant heritablement perpetuellement et a toujours a la charge des rentes fonsieres et seigneurialles et du douaire a laditte Lievine Dufumier en cas qu'elle survive led. Robart son mary seulement a˙ant lad. Marie Margueritte Robart soeur puisné de lad. future mariante renonché dez maintenant comme pour lors a tous droits de quinr ensamble a tous blangs bois catheux mareschaussez esdits mannoirs et enclos c˙ dessus de maniere qu'elle n'˙ poura jamais rien pretendre n˙ demander sous tels pretexte que ce puisse estre, mais pour duement recompenser laditte Marie Marguerite Robart lesdits Charles Robart et Lievine Dufumier ont du consentemt de lad. Jeanne future mariante donne a lad. Marie Margueritte sept quartiers de mannoir non amazé scitué aud. Rimboval dont une mesure est fief et le surplus cotteries tenant d'une liste a Jean Anquier d'autre a la rüe daquin d'un bout a la grande rue ... de la muille et d'au. bout a Guillaume Mole pour en jouir par lad. Marie Margueritte Robart du jour qu'il plaira a sesdits pere et mere et a toujour a la charge des rentes fonsiere renoncans par lad. Jeanne Robart du condentement de son futur espoux a tout droits et parts dans lesdits sept quartiers et comme ladite // Marie Margueritte Robart ne seroit par suffisament recompensée, lesdits Dupuih et Jeanne Robart futurs marians seront tenus et s'obligent de lu˙ pa˙er la somme de cent livres a deux termes scavoir cinquante livres six mois après qu'elle aura pris estat de mariage et austre cinsuante livres dans six mois ensuivant Item lesdits Chles Robart et Lievine Dufumier donnent a leurdite dille future mariante six mesures de terres labourables en advancement d'hoirie et de succession pour en jouir scavoir de celle de platte et nuds instament ce mariage consommé et de celles advestis après la despouille, lesquelles six mesures se prendront une mesure et demie en trois au boquet, une mesure et demie au lieu nomé Lahu, une mesure et demie au lieu nomé lagatte, une demie dans six quatiers au fond Wamin et une mesure en trois au dessus du fond andrien a la charge des rentes fonsieres et au surplus ont lesdits Charles Robart et Lievine Dufumier icelle auctorizée que dit est declarée que lad. future mariante partagera dans les immeubles qu'ils delaisseront outre les mannoirs et enclos c˙ dessus egallement aveq lad. Marie Margueritte Robart sa soeur en raportant lesdittes six mesures de terres c˙ dessus et que les enfans qu˙ naitront du present mariage representeront lad. Jeanne Robart leur mere si elle predecede, dans leurs successions mobilliaires et immobilliaires plus lesdits Chles Robart et Lievine du Fumier donnent a leur dite fille la juste moitié des meubles meublans effects bestiaux grains verds et secqs qu'ils ont en leur possession a eux appartenans sans n'˙ aucune chose excepter a condition toutefois et non autrement que lesdits futurs marians viendront demeurer aveq eux pour ˙ vivre et ne faire qu'une comauté pendant trois ans du jour dud. mariage consommé dans laquelle comauté led. futur mariant ˙ aportera ce qui lu˙ a esté donné c˙ dessus a mariage par lad. Degrosilliers sa mere en sorte que si en fin desdits trois ans lesdits futurs marians trouvent a propos les quitter lesdits Robart et Dufumier pere et mere de lad. future mariante et par consequent rompre lad. comauté ils auront la juste moitié d'icelle allencontre desd. Robart et Dufumier sans aucune precipute b˙ avant part sous quels pretexte que ce soit ou puisse estre et seront le fruit et revenus quelconques desdits Robart et Dufumier raporté et consommé dans lad. comauté dont la moitié appartiendra // auxdits futurs marians, laquelle comauté sera continue après lesdits trois ans si bon semble auxdits futurs marians auss˙ longtemps qu'ils jugeront a propos de demeurere aveq lesdits Chles Robart et Lievine Dufumier pour estre ains˙ convenus et que pendant que durera cette comauté lesdits futurs marians proffiteront de la juste mo˙t˙é des biens fruits et revenüs desd. Robart et Dufumier lesquelles donneurs que lad. Marie Margueritte Robart leur fille viendoit a prendre estat de mariage pendant que durera ladite comauté ils se reservent de l'advantager et lu˙ donner en avanchemt d'hoirie et de succession les meubles qu'ils jugeront a propos auss˙ avant qu'ils feroient dez aujourd'hu˙ suivant sa condition qu˙ se prendront dans lad. comauté et de lu˙ donner auss˙ en advanchemt d'hoirie les immeubles de nature partageable auss˙ suivant sa condition a charge de raport et advenant le trespas desd. Chles Robart et Lievine Dufumier pendant lad. comauté il a esté dit et convenu que lad. Marie Margueritte Robart sera tenüe de raporter dans la maison mortuaire ce qu˙ lu˙ aura esté donné de nature mobilliaire a mariage pour le tout raporté en monts commun ˙ prendre d'avant part par lesdits futurs marians jusqu'a la concurrence d'un tiers et le surplus sera partagé entre lesdittes Jeanne et Margtte Robart egallemt ou les enfans d'icelles par representation comme auss˙ les immeubles qui laisseront et de funir outre comme dit est qui est tout le portement de lad. future mariante de quo˙ ensamble de ses vies et moeurs ledit futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content ce ft a esté dit traitté et conditionné qi'arrivant la dissoluon du present mariage estant consommé et accompl˙ par le trepas dud. futur mariant auparavant lad. Jeanne Robart future mariante soit que de ce mariage il ˙ ait des enfans nés ou aparans a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera au lieu de son porté mobilliaire i compris son douaire prefixe et conventionnel que l'on dit amendement de mariage la somme de quatre cens livres franchmt et sans charge de debtes obsecques n˙ funerailles ou bien elle poura au lieu de ce aprehender la juste moitié des biens de la comauté en pa˙ant moitié debtes // et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera d'avant part tout ses habits et linges bagues jo˙aux son lict et son coffre et lu˙ retourneront ses immeubles portez et qu˙ lu˙ escheront constant ce mariage ou la valleur s'il estoient vendus chargéz ou allienéz et au contraire si lad. future mariante predecedoit led. futur mariant sans delaisser enfans vivant en ce cas icelu˙ sera tenu de rendre aux hers dicelle la somme de deux cens livres franchemt sans charges de debte et mo˙ent quo˙ tous les biens de la comauté lu˙ appartiendront en payant les debtes et retourneront auxd. hers lesd. immeubles ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, seront lesdits futurs marians communs en tous biens acquestes conquestes immeubles en telle sorte que s'il se fait des acquests constant ce mariage soient fief anciens mannoirs terres cotteries et autres de telles nature que se soit et puisse estre et soit que lad. future mariante soit comparante aux contracts ou non elle sera acqueteresse de la juste mo˙t˙é du nombre desquelles seront toutes retrais lignageres et la partie qu˙ en proffitera rendra a l'autre la moitié des deniers desboursez pour ˙ parvenir, le tout voulu consent˙ et accordé par lesd. parties qu'elle promettent respectivement ce que dessus dit tenir entretrnir livrer pa˙er furnir et le tout entierement acomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages sur lesquelles elles accordent mise de fait decret et hipotecque estre fte a la scurette que dessus domicille esleu a la mison rouge Arras acceptans a juges messieurs du Consel d'Artois et autres inferieurs renoncans a touttes choses contraires et par lad. Lievine Dufumier au droit du Senatus Consul Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qu'elle a dit bien entendre ft et passé au bourg de Fressin le vingt trois de may 1702 pardt nott. ro˙aux soussignez aveq lesd. partie, et ont lesd. parties signez la minutte originalle et commme nott. estoient signez J.Cornüel a F.Viollette aveq paraphe