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AD62 4E73/628 1702 f°2v°-f°4r°

En marge: La minute est au gros

Comparurent en leurs personnes Mathieu Flamen fils a marier de deffunts Thibault et Jacqueline Pruvot du stil de tisserand assisté de Nicolas Flamen son frere demeurant a Bucamp d'une part // Margtte Lagache fille auss˙ a marier de deffuncts Jean et Marie Montign˙ demte a Planques assisté de Francoise Lagache femme de Fcois Malhutte et de Marie Lagache fille a marier ses deux soeurs d'autre part et recognurent les parties que pour parvenir au traitté de mariage pourparlé entre lesdits Mathieu Flamen et Margtte Lagache quy au plaisir de dieu se faira en face de nre mere la ste eglise, mais auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ liens ou promesse de mariage les portemens retours clauses et conditions ont estés stipulez comme s'ensuit quant au portement dud. Mathieu Flamen futur mariant il a declare d'avoir a lu˙ apartenant un metier de scaiteur et tisserand aveq tous les habits ˙ sevant, six pairs de lampes, une genisse sa part des blangs bois estimé quarante sol que led. Nicolas son frere aisné promet de lu˙ pa˙er a sa volonté acceptant qui est tout la part afferante aud. Mathieu allencontre de ses austres fresres et soeurs a marier et mo˙ent ce renonché a tous les surplus des biens meubles en Catheux au proffit de sesd. freres et soeurs a marier ce acceptant par led. Nicolas tant pour lu˙ que pour sesdits freres et soeurs a marier, estant au surplus led. futur mariant vestu suivant son estat de quo˙ ensamble de ses bonne vies et moeurs lad. Margueritte Lagache future mariante d'en est tenüe contente, et au regard du porté d'icelle elle a declaré d'avoir tant en debte actives qu'argent monoyé la somme de cent quatre vingt livres a elle aoartenant, Item qu'elle a une vache et un coffre et vestu suivant son estat de quo˙ et de ses bonne vie et moeurs ledit Mathieu Flamen son futur espoux s'en est tenu content, ce fait a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissoluon du present mariage par le predeced dud. futur espoux lad. future espouse survivante soit qu'il ˙ ait enfans ou non elle aura et remportera // sur les plus clairs et aparants biens qu'il delaissera la somme de cent soixante dix livres franchement et sans charges de debtes obsecques n˙ funerailles ou bien elle poura au lieu prendre et aprehender la moityé des biens de la comauté en pa˙ant mo˙t˙é de debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera par precepute et d'avant part tous ses habits et linges servant a son corps, son lict garn˙ son coffre ses bagues jo˙aux aveq douaire coustumier, et au contraire si lad. future espouse venoit a predeceder sond. futur espoux sans delaisser enfant vivans en ce cas led. futur espoux sera tenu et s'oblige de rendre aux hers d'icelle habille a succedder lad. somme de cent soixante dix livres franchemt ou bien pouront lesdits hers au lieu de ce prendre la moitié des biens communs en pa˙ant moitié debtes et auquel de l'un deux cas ils se tiennent a leur choix leur retourneront les immeubles qui constant ce mariage seront advenus et escheüs a lad. future espouse ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, seront lesdits futurs marians communs en tous biens meubles acquests et conquestes immeubles et sera lad. future espouse acqueteresse de la juste moitié soient fiefs anciens mannoirs cotteries lettres de rentes hipotecquez ou non soit qu'elle soit compte aux contracts saisie ou non, en contemplaon duquel present mariage lad. Marie Lagache donne et promet livrer auxd. marians a la volonté d'iceux un veau tel qu'elle en voudra avoir honneur, et ledit Nicolas Flamen donne un ... a prendre et ... en ceux dans sond. ... a Bucamp que led. futur mariant poura abattre quand bon lu˙ semblera en dedans six ans d'hu˙ lequel temps passé sans l'avoir abattu la donaon sera et demeurera nulle sans formalité de justice, promestantes les parties ce que dessus dit tenir entretenir et // accomplir soub l'obligaon de leurs biens renonchant a touttes choses contraires fait et passé a Fressin le trois de janvier 1703 pardt nottaires ro˙aux sousignez aveq lesd. parties, estoient touttes lesd. parties signez de leur marque sur la minutte et com. nott. J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe