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AD62 4E73/628 1702 f°1r°-f°2r°

En marge: ... gros ...

Comparurent en leurs personnes Phle Habart vef mannouvrier demeurant a Wamin assisté d'Edouard Habart son frere et de Jean Thorillion charon son bon am˙ d'une part, Marie Lhomme fille marier de feu Adrien et d'encore vivante Francoise Darcq ses pere et mere assité d'icelle sa mere, de Jacques Marie Marguerite et Anne Francoise L'Homme ses freres et soeurs d'Adrien Robbe et Jeanne Lhomme de Francois Baux et Barbe L'Homme auss˙ ses freres et soeurs demts a Fressin d'autre part et recognurent les parties que pour parvenir au traitté de mariage pour parlé entre led. Phle Habart et Marie Lhomme qui au plaisir de dieu se fera en face de nre mere la sainte eflise le plutost que faire se poura mais auparavant qu'il ˙ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse de mariage les portemens retours charges clauses et conditions d'icelu˙ ont esté stipulé et accordé comme s'ensuit quant au portement dud. Phle Habart futur mariant icelu˙ a declaré d'avoir a lu˙ apartenant cinq quartiers de mannoirs et une mesure et demie de terre a lanours quatre vingt livres d'argent et plusieurs meubles estant habillié suivant son estat de quo˙ et de ses vies et moeurs lad. Marie Lhomme future mariante assisté que dessus s'en est tenüe contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré aveq sad. mere frere et soeurs d'avoir la sixiesme partie de quatre mesures de terre de la succession dud. Adrien L'Homme son pere Item lad. Francoise Darcq donne a sad. fille future mariante en advanchement d'hoirie et de succession un quarteron de bled presentement pendant par les racines a prendre en trois mesures aux rietz pour despouillier et partager a la jarbe et aux dixiaux au mois d'aoust prochain, Item lu˙ donne et promet livrer une vache de poil noir aveq le suivant instament ce mariage consommé Item un dem˙ cent de farine d'avoine, mesure d'avoine son coffre et un lict qarn˙ d'une pailliasse et traversin de thoille rempl˙ de paille une paire de drap et une couverte de tirlaine a livrer comme dessus, Item un rouet une chaize et quatre // poulles auss˙ a livrer comme dessus estante au surplus honnestement habillie suivant son estat, mo˙ennant lesquelles donaons faites a lad. Marie Lhomme icelle auctorizé de son futur espoux tenu et tient quitte sad. mere et tous austres de la formoture mobilliaire dud. feu Adrien son pere, a˙ant lad. Francoise Darcq institué lad. Marie L'Homme sa fille son heritiere pour venir elle ou ses enfans de ce mariage par representaon dans les biens et succession qu'elle delaissera dans la mobilliaires en raportant les donaons mobilliaires a elle fte cy dessus estimé a la somme de trente sept livres et pardessus ce le coffre et le lict non compris en lad. somme de tout quo˙ ensamble de ses bonnes vies et moeurs led. Phles Habart assisté que dessus s'en est tenu content, ce fait a esté dit et conditionné qu'arrivant la dissoluon dud. mariage par le trespas dud. Phles Habart auparavant sad. future espouse icelle aura la faculté d'aprehender la comauté ou d'y renoncher en renonchant elle aura et remportera sur tous les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera soit qu'il ˙ ait enfans ou non pour son porté mobilliaire c˙ dessus i compris quarante cincq livres d'amendement de mariage la somme de quatre vingt deux livres franchement et sans charge de debtes obsecques n˙ funeraille, et en aprehendant elle aura et remportera la moitie des biens de lad. comaute en pa˙ant moit˙é debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera toujours par pricipute et hors de part tous ses immeubles patrimoniaux portez et qu˙ luy escheront constant ced. mariage aveq tous ses habits et linges son lict son coffre bagues jo˙aux, et au contraire si lad. future espouse predecedoit son futur espoux sans delaisser enfans vivant en ce cas il sera tenu et s'oblige de rendre aux heritiers d'icelle la sommme de cinquante deux livres pour sond. porté mobilliaire cy dessus et leur retourneront tous les immeubles // portez et qui lu˙ escheront ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez franchemt et sans charges de debte et mo˙ennant quo˙ tous les biens de la comauté apartiendront entierement aud. futur espoux sans que lesdits hers ˙ puissent pretendre n˙ demander aucune chose, en pa˙ant par led. futur espoux touttes les debtes d'icelle comaute, seront lesdits futurs marians communs en tous biens meubles acquestes et conquestes en telle sorte que lad. future espouse sera acqueteresse de la juste moitié soient fiefs anciens mannoirs rentes heritiere et autremt soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir fournir et accomplir nonobstant tous us coustumes ou rigueur de droit au contraire a quo˙ ils ont derogez et renonchez par ces prtes obligeans etc renonchans etc fait et passé a Fressin le douziesme janvier mil sept cens trois pardevant nottaires ro˙aux sousignéz aveq lesd. parties qui ont aprouvéz les renvo˙es en marge de la deuxe page, signé Philippe Habart marque de lad. Marie Lhomme dud. Edouart Habart de Jean Thorillion, Francoise Darcq, d'Adrien Robbe signé Jacque Lhomme, Francois Baux, marque de lad. Jeanne L'Hoe de lad. Margtte et Anne Francoise L'Hoe signé Barbe Lhomme et comme nottaires signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe