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AD62 4E73/628 1700-1705 f°49v°-f°51v°

En marge: La minute est au gros de la ville d'Hesdin F.André

Furent presens et comparans mre Guillain Francois de de le Forge nottair ro˙al de la residence d'Euchin ˙ demt, demoiselle Marie Catherine Verdure sa femme de lu˙ auctorisé a l'effect de presente le sieur Jean François Gozet tuteur des damoiselle Marie Bodart petite fille et her. immobilaires patrimoniale de feu Guillaume Blaudevin son pere grand demt a Saint Omer tous de prt en ce lieu d'une part Nicolas Blondel laboureur // en cedit lieu Marie de Canch˙ sa femme de lu˙ aussy auctorizé a l'effect des prtes et Jean Dufumier fils d'icelle de Canchy auss˙ laboureur en cedit lieu d'autre et recognurent lesdites parties sçavoir lesdits premiers comparans tant en leurs noms et qualité que pour et au nom du sieur Jean Framer˙ sieur du Plou˙ demeurant audit Saint Omer d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et loüage auxdits seconds comparans acceptant aud. tiltre toute la mison et cense provenant de damoiselle Françoise de Rent˙ seante sur le mont de ce lieu d'Embr˙ pour d'icelle cense ains˙ qu'elle se comprend et extend et comme en a jou˙ ou deub jouir Jacque Funier et Anne Cuvillier sa femme precedent fermier dont des grandeurs scituation listes et haboutes lesdits preneurs ont declare s'en tenir contens disans en avoir bonne cognaissance, en jouir le temps termes et espaces de trois six ou neuf ans continuels du m˙ mars dernier qu'ils ont entré en jouissance facultez reservé par lesdits preneurs de quiter et resillir en fin des trois ou six premier ans en advertissant lesdits bailleurs un an au paravans par sommaon judiciaires parm˙ et mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ains˙ que lesdits Blondel Chanch˙ sa femme et Jean Du Fumier promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seule pour le tout sans division n˙ discution auxdits bailleurs hoirs ou a˙ans cause la somme de cincq cens livres a deux termes egaux tel que Saint Rem˙ et Paques acceptant dont la premiere année sera et eschera audit jour de Saint Rem˙ prochain venant et le second terme audit jour de Paque ensuivant a continuer de la en avant apr chacun an ce bail durant pardessus lequel rendage sont a la charge desdits preneurs // sans diminuon toutes tailles centiesmes cottisations et au. impositions genalement quelconques ordinaire et extra-ordinaire emises et a mettre durant le cours du prt bail nonobstant tout placcard et ordonnance au contraire a quo˙ il ont par ces prtes derogez, plus a la charge d'entretenir les batimens a ladite cense de toutes menus reparations locatives ordinaires et accoustumées et de couronnement de trois ans en trois ans comme auss˙ de bien labourer et cultiver les terres de ladite cense de les fumer et amender et a cet effect convertir en fumier toutes les pailes du cru desdites terres qu'ils seron tenu de mener et charier sur icelles terres tant voisine que loingtaine sans le pouvoir dessoler n˙ dero˙er sauf une mesure et demie pour ˙ semer des drauiers ou immaes en fumant, s'˙l convient marner ce sera frais commun en sorte que la mo˙tié des debvoirs et frais pour cet effect sera a la charge desdits preneurs le tout sans diminution dudit rendage pouront lesdits preneur labourer et defricher les deux derniere patures du costé de champs en le fesant raprairir a leur despens avecq de la clave deux ans avant leurs sortie et a la charge de fumer seront tenu et s'obligent lesdits preneurs de livrer par chacunan cincquante plu˙ de gange sans diminuon dudit rendage en sonsideration de ce bail lesdits preneur promettent et s'oblige solidairement auxdits bailleurs pour pot de vin la somme de cent livres un fois a la premiere volonté desdits bailleurs sans repetition en cas de resilement n˙ autrement les planties des ha˙es a faire sur le jardins // potager et aux patures seront au frais commun a esté dit et conditionné que lesdits preneurs seront tenu de prendre garde que le bois advenant a ladite cense et mannoir ne soit gatté par leurs bestiaux et a ces fins de maintenir la ha˙e vif despines et pour plus grande conservation d'icelle de faire d'˙ faire une ha˙e morte et empecher que leurs dits bestiaux n'entrent dans ledit bois a peine de tous despens dommages et interest les preneurs pouront coupper les ha˙es a couppe ordinaire et esbrancher les arbres ou la sarppe a passé de regler les tailles pour avoir achauir pour une fois la huitiesme années et ne pouront toucher a la haute futo˙ promettant lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er et le tout accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de fait decret et hipotecque domicille esleu a la maison rouge a Arras acceptant a juge messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant a toutes choses contraire a ce prte et par lesdits femme au droit du Senatus Consul Velean et a l'autentique s˙ qua mulier a elles donné a entendre ce fut fait et passé au bourcq d'Embr˙ ce jourd'hu˙ seiziesme jour de ma˙ mil sept cent quatre pardevant nottaires ro˙aux soubsigné avecq les parties apres qu'il a esté dit que les rendages c˙ dessus sera pa˙é concurement auxdits baillieurs et sans prejudice a leur droit, et qu'il a auss˙ este dit que lesd. preneurs auront a leur proffit la depouille d'une demie mesure de bois seulement une fois pendant ce bail a fournir au jour de la premiere adjudication que lesdits bailleurs feront de leurs bois, bien entendu que les // preneurs n'entreront en jouissance des terres advestis des bled qu'apres la despouille qu˙ s'en fera au mois d'aoust prochain par led. fermier predecent les bailleurs promettent de faire mettre tous les batimens de ladite cense en estat suffisant et de faire construire une grange au bout d'icelle existante jusques aux petites estables a cochons dans un an d'hu˙ signé J.F.Gozet et G.F.Deleforge avecq paraphe mre Verdure Jean Dufumier avecq paraphe marque dudit Nicolas Blondel signé Marie Canth˙ et comme nottaires J.Cornuel et [vide]