Comparurent en leurs personnes Firmin Hubert fils a marier de feu Hubert et d'encore vivante Marguerite Degrosillier remarié a Guillaume Herbert masson assisté d'iceux son beau pere et mere de Lievin et Marie Jeanne Hubert ses freres et soeurs de Jean Ducatel son oncle a cause de Marguerite Hubert de Guillaume Herbert son bon amÿ de Claire Dassonville sa marinne et de Phle Dassonville aussÿ son bon amÿ tous demt au village de Cavron et de Francois Norbert Hurtrel marchand a Hesdin aussÿ son bon amÿ // d'une part Anthoinette Fournier veufve de feu Pierre Leurette Marguerite Leurette sa fille aussÿ a marier icelle fille assisté de sa mere de Françoise Leurette sa tante de Marguerite Anselin sa cousine germaine de Marguerite Sauvage sa maraine et de François Petit son parain demeurans tous audit Cavron acepté ladite Sauvage quÿ demeure a Wamin d'autre part et recognurent les partÿes susnomez respectivement que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre ledit Firmin Hubert et Marguerite Leurette quÿ au plaisir de dieu se fera en face de nostre mere la sainte eglise le plustot que faire se poura mais auparavant qu'ÿl ÿ aÿt entre eux aucune foÿ lien ou promesse de mariage les portemens retour charge clause et conditions d'iceluÿ ont esté stipulé et accordé come s'ensuit scavoir quant au portement dudit Firmin Hubert il a declaré avecq lesdits Guillaume son beau pere et ladite Degrosillier sa mere qu'il luÿ revient de la succession mobilaire de feu Firmin son pere suivant l'inventaire la somme de deux cent quatre vingt neuf livres que lesdits Guillaume Herbert et Degrosillier sa femme icelle auctorisé de son marÿ a l'effect des presentes sans aucunes contrainte ont promis et s'obligent de luÿ paÿer sçavoir cent cincquante livres comptant et le surplus six mois apres la consommation dusit mariage Item lesdits Guillaume Herbert et Marguerite Degrosillier sa feme et ledit Firmin Hubert futur mariant ont declare que feu Firmin Hubert avecq ladite Degrosillier pere et mere dudit futur mariant ont acquis pendant leur conjonction trois mesures et demie de mannoir amazé en plusieurs terres dont et desquelles immeubles ledit futur mariant jouira d'une mesure et demie desdites trois mesures et demie du jour dudit mariage consommé en avant et a tousjour tenant d'une liste ladite mesure et demie a Anthoine Richart d'autre au surplus desdits mannoir d'un bout // a la grande rue et d'autre bout au ruelle et comme dans ladite mesure et demie il ÿ a une grange et des arbres fructiers les partÿes sont cenvenus que ledit futur mariant jouira de la moitÿé de ladite grange et desdits arbres fructiers laissant par ledit futur mariant l'autre moistié au proffit desdits Guillaume Herbert et Degrosillier sa femme jusqu'au jour du trespas de ladite Degrosillier et a l'esgard du surplus desdites trois mesures et demie de mannoir ladite Marguerite Degrosillier l'a du consentement et auctorisé de sondit marÿ donné et donne par cesdites presentes en avanchement d'hoirie audit Firmin Hubert son fils futur mariant pour par luÿ en jouir immediatement apres les trespas de ladite Degrosillier ainsÿ que des amazemens et blanc bois sauf la part desdits batimens et Chateaux auxdit Lievin et Marie Jeanne Hubert ses freres et soeurs quÿ demeureront reservez a leurs proffit jusque a la concurence d'un tiers chacun desdits chateux et a la charge de par ledit Firmin Hubert futur mariant de laisser prendre d'avant part deux mesures de terre a raison d'une pour chacun d'eux auxdits Lievin et Marie Jeanne Hubert en celles quÿ delaissera ladite Degrosillier leur mere scavoir la mesure de ladite Marie Jeanne se prendra en trois au lieu nomé la fosse rault, et la deuxiesme mesure afferante audit Lievin se prendra en deux mesures et demie vers la Loge venante de Babeurs Item a esté assigné audit futur mariant quatre mesures de terre pour le part quÿ luÿ revient de son pere dont il se contente a prendre et scitué sçavoir deux mesures et demie et demie quarteron en une piece dans les fond tenant d'une liste au hers de Nicolas Decorde Item une demie mesure et une mesure allencontre des hers Marguerite Hubert encore impartie, finalement une mesure au trou d'Obin tenant d'une liste a Phle Dassonville pour en jouir du jour dudit mariage consommé a la charge des rentes fonciers dechargez de tout arrerage debtes et hipotesque par lesdits Guillaume Herbert et Degrosillier, moÿennant lesquelles mesures et demie de mannoir et quatre // mesures des terres cÿ dessus assignez audit futur mariant de son conssentement iceluÿ futur mariant s'est contenté et acquité lesdits Guillaume Herbert et Degrosillier ses pere et mere de sa part de la succession immobilaires dudit feu son pere comme aussÿ quite moÿennant la somme avant dite pour la part de succession mobilaires de son dit pere, Item ladite Degrosillier sa mere luÿ a donné et promet livrer du consentement dudit Guillaume Herbert son marÿ trois septiers de bled et quatre pierre de lin en avanchement d'hoirie a la volonté dudit mariant apres ladite consommaon du mariage et au surplus ladite Degrosillier auctorizé que dit est a declaré que ledit Firmin son fils viendra dans toutes ses successions ou les enfans quÿ naistron de ce mariage par representation de leur pere en cas de predeced d'iceluÿ en raportant lesdits trois septier de bled et quatre pier de lin pour ÿ partager egallement avecq ses freres et soeur, bien entendu que lesdit mannoir susdeclaré apartiendront audit futur mariant comme fils aisné d'avant part ainsÿ que dit est a la chage de paÿer comme il s'oblige le tiers des arrerages d'une rente deubt a l'eglise de Cavron escheu avant ledit inventaire lequel tiers de l'arrerages ledit futur mariant consente qu'il soit retenu par lesdits Herbert et Degrosillier sa femme sur ce quÿ luÿ doivent paÿer cÿ dessus et a l'egard du principal de ladite rente ledit futur mariant en debvra paÿer un tiers et paÿer les cours a cette proportion du jour du deced de ladite Degrosillier sa mere quÿ est tout le portement dudit futur mariant du quel ensemble de ses bonne vie et moeurs ladite Marguerite Leurette future mariante assisté que dessus s'est tenue contente et au regard du porté d'icelle elle a declare avecq sadite mere quÿ luÿ apartient un mannoir amazé scituez a Cavron du chef de son pere plus ladite Anthoinette Fournier sa mere a declare d'avoir quatorze mesures ou environ de terres tant de son chef que venant d'acqueste fait avecq feu Pierre Leurette lesquelles terres ladite Fournier les donne a ladite Marguerite Leurette sa fille en avanchement // d'hoirie sauf et exceptéz quatre mesures et demie qu'icelle Fournier s'est revservez de prendre et choisir comme elle trouvera convenir pour desdites quatres mesures et demie en jouir sa vie durante seulement et des autre en jouir par ladite future mariante du jour du mariage consommé, quant aux bleds verds au nombre de six mesures ladite Fournier s'en est reservez deux mesures sur le mont Asselin et a donne le surplus a sadite fille future mariante, Item ladite Fournier dit d'avoir huict bestes a cornes desquelles elle se reserve deux vaches des meubles meublans grains secq et autres de nature mobilaires que ladite Fournier a en sa possession elle en a donné et donne la juste moitÿé a sadite fille laquelle moÿennant les donnations cÿ dessus a elle faite par sadite mere elle l'a du consentement et auctorité de son futur epoux non seulement quité de la part et formoture mobilaires et succession immobilaires de son dit pere mais elle s'oblige solidairement avecq sondit futur epoux de paÿer toutes les debtes dont la communauté d'entre elle et ladite Fournier sa mere peut estre chargé, estant au surplus ladite Marguerite Leurette future mariante habillié selon son estat de tout quoÿ et des ses bonne vie et moeurs ledit Firmin Hubert assité que dessus s'en est tenue content ce fait a esté dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage estant consommé par le trespas dudit Firmin Hubert futur mariant soit que dudit mariage il ÿ aÿt enfant vivans ou aparans a naistre ou non en ce cas ladite Marguerite Leurette sa future epouse survivante aura et remportera pour son porté mobilaire cÿ dessus icompris les bled verds estimez a vingt livres chacune mesure et droit conventionel ... amendement de mariage la somme de trois cens trente neuf livres franchement et sans charge des debtes obsecques et funerailles sÿ mieux elle aÿme elle poura au lieu de ce prendre et // aprehender la moitÿe des biens de la comnauté en paÿant moÿtÿé debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle remportera ses immeubles porté et quÿ luÿ seront escheus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez a le tout prendre sur tous les plus clairs et aparant biens dudit Firmin Hubert son epoux et aura douaire coustumier selon la coustume des lieux et au contraire sÿ ladite future epouse venoit a predeceder son epoux sans delaisser enfans vivans en ce cas il sera tenu comme il est obligé de rendre aux hers d'icelle habile a succerder pour et au lieu de sondit porté mobilaire la somme de cent soixante huict livres dix sols franchement et sans charges des debtes et moÿennant quoÿ le surplus des biens de la communauté apartiendra audit epoux sÿ mieux aÿment lesdits heritiers aprehender la moÿtié des biens communs en paÿant moitÿe debtes et auquel de l'un deux cas il se tiennent leurs retourneront les immeubles portez et quÿ lors seront escheus ou la valleur comme dit est sÿ constant ce mariage il se fait des acqueste seroient fief anciens mannoirs et autrement il seront communs entre lesdites marians en tel sorte que la future mariante sera acqueteresse de la moitÿé soit qu'elle soit comparante aux contract ou non tout ratrait linagers apart. du costé qu'il prodederont en rendant a la partie quÿ n'en profitera la moitÿe des deniers deboursez pour ÿ parvenir le tout voulu consentie et accordé par lesdites partÿes nonobstant toutes coustume ou rigeur des droit contraire a ces prtes ÿ derogeant et renonchans et promettant respectivement chacun a leur egard ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages present et futur accordant sur iceux main assize et // mise de fait decret et hipotesque domicille esleu a la halle de Hesdin aceptant a juges messieurs du Conseil d'Arthois et autres inferieurs renonchans a toutes choses contraire a ces presentes quÿ furent fait et passé a Saint Leu le onziesme jour d'octobre mil sept cent trois pardevant nottaire roÿaux soubsignez avecq lesdites partÿes, signé Firmin Hubert Marguerite Leurette marque dudit Guillaume Herbert marque de ladite Marguerite Degrosillier signez Lievin Hubert Marie Jeanne Hubert marque dudit Jean Ducatel signez Claire Dassonville Guillaume Herbert Francois Norbert Hurtrel Philipe Dassonville marque de ladite Françoise Leurette marque de ladite Anthoinette Fournier marque de ladite Marguerite Ansselin signez Marguerite Sauvage F.Petit avecq paraphe et comme nottaires J.Cornuel avecq paraphe et F.Viollette