Comparurent en leurs personnes Jacque Theroine fils d'Anthoine et de deffuncte defruvile assisté de Jean d'Anthoine Therouanne ses freres de Phle Therouanne son oncle d'Anne Rollo femme dudit Philipe de luÿ auctorisé d'une part Marie Choque fille a marier de feu François et Jeanne Guiviart assisté d'icelle Guiviart sa mere de Madelaine Chosse sa soeur de Marie Derlo vesve de feu Sebastien Framerÿ sa marine et Francois Dannel son bon amÿ et autre ses bon amÿs d'autre et recognurent les partÿs que pour parvenir au trité de mariage convenu entre lesdits Jacque Therouanne et ladite Marie Choque quÿ au plaisir de Dieu se fera en face de l'eglise mais auparavant qu'il ÿ aÿt entre eux aucune foÿ lien ou promesse les portemens retour charge clause et conditions ont esté stipulé comme s'ensuit quant au portement dudit Jacque Therouanne futur mariant iceluÿ a declaré luÿ apartenir une maison et dix mesures de terre que mannoir ou environ de succession de sesd. pere et mere Item une vache une genisse quatre mesure de bled verd et autres meubles // allencontre dudit Anthoine son frere quÿ est tout son porté duquel et de se sbonne vie et moeurs ladite Marie Choque future mariante assisté que dessus s'est tenue contente et au regard du porté d'icelle ladite Jeanne Guiviart sa mere luÿ a donné et promet livrer une vache noir et une genisse plaine de poil rouge presentement quatre ruche de mouche a mielle trente livres d'argent un pot un chaudron un menchoir un cuviez une flurier un bassin poellon deux paires de draps douze livres de cour de lin quÿ est tout son portement moÿennant quoÿ ladite Marie Choque a quité sadite mere de la part et formoture mobilaire de son pere le surplus estant en avanchement d'hoirie de tout quoÿ et de ses bonne vie et moeurs ledit Jacque Therouanne assisté que dessus s'en est tenu content ce fait a esté stipulé qu'arrivant la mort dudit futur mariant au- paravant son epouse soit qu'il ÿ aÿt enfans vivant aparans a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera pour son porté cÿ dessus la somme de cent dix sept livres franchement et sans charge de debtes obseques nÿ funerailles sÿ mieux elle aÿme elle poura au lieu de ce prendre et aprehender la moitié des biens de communauté en paÿant moÿtié debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle remportera toujours d'avant part ses habits et linges servant a son corps et les immeubles quÿ pouvoir luÿ eschoir constant ledit mariage ou la valleur et au contraire sÿ elle predecede sans enfans vivans led. Thérouanne sera tenu de rendre aux hers d'icelle ladite somme de cent dix sept livres et leur retourneront les immeubles quÿ constant cedit mariage luÿ seoit de ... et escheus, s'il se fait des acqueste elle seront commune en sorte que la future epouse sera acqueteresse de la moitié, a esté stipulé et accordé par laditte Guiviart que sa fille futur mariante viendra dans sa succession en raportant les donations faites pardessus la part de son pere et les enfans representeront leur mere le tout voulu et consentie et accordé par lesdites partÿes nonobstant tous les coustumes ou rigeur de droit a quoÿ elles ont derogez et renonchez accepter a juges messieurs du // Conseil d'Artois et autres inferieurs fait et passé a Saint Wandrille sur Arthois le trois novembre mil sept cens trois pardevant nottaires roÿaux soubsignez avecq les parties apres que ladite Marie Derlo a donné a sa filloeulle future mariante un quartier de bled et une brebis a livrer presentetement, marque dudit Jacques Therouaine marque de ladite Marie Choque marque dudit Jean Therouaine marque de ladite Magdeline Choque marque dudit Anthoine Therouaine signez Philipe Therouaine avecq paraphe marque de ladite Anne Rallo marque de ladite Jeanne Guiviart marque de ladite marie Derlo signe Jean Frame. signez Francois Dannel avecq paraphe comme nottaire signez J.Cornuel avecq paraphe et F.Viollette