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AD62 4E73/628 1700-1705 f°41v°-f°42r°

En marge: 7
Idem

Comparurent en leurs personne Jeanne Cottren veuve d'Anthoine Grenbert demeurante en ce lieu d'une part François Argentin couvreur de paille demt au village de Humbert de prt en ce dit lieu d'autre part et recognurent lesdits parties comparantes, sçavoir ladite premiere comparante d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage audit second comparant quÿ d'elle a confessé avoir pris et promis tenir audit tiltre de bail quatre mesures de terres en plusieurs pieces scituez au terroir dudit Humbert prtement occupé par ledit preneur lequel s'en tient content sans en vouloir plus ample declaration pour desdites quatre mesures de terre ainsÿ qu'elle se comprendent et extendent sans estre obligé a les livrer par mesurage en jouir user et proffiter par ledit second comparant preneur le temps et espace de trois six ans neuf ans consecutif a entrer en jouissance au mimars prochain fin a l'execution du bail precedent qu'en a ledit preneur faculté reservé par ladite bailleresse de resiller en fin des trois ou six premiers ans pour vendre lesdits terre sÿ elle trouve a prospos sans le pouvoir rebailler a d'autre le prt bail fait parmÿ et moÿennant rendre et paÿer par chacun an ainsÿ que ledit second comparant preneur promet et s'oblige a ladite premiere comparante bailleresse acceptante la somme de quinze livres paÿable a un seule terme tel que Noel a tel effect que le premier terme de la premiere année du prt bail sera et eschera au jour de Noel de l'anné mil sept cens quatre et de la en avant par chacun an audit terme ce dit bail durant pardessus lequel rendage et sans diminution d'iceluÿ // Ledit second comparant sera tenu et oblige de payer toutes tailles centiesmes et au. impositions generalement quelconques quÿ se demanderont pendant cedit bail et comme il ÿ a environ un quartier desdits terres cÿ dessus qu'il a besoin d'estre marné ledit second comparant le poura faire marner et ladite premiere compte a promis de luÿ en faire diminuon de la moitié sur son rendage et l'autre moitié sera a la charge dudit second comparant sera tenu iceluÿ premier de fumer et amender lesdits terres comme un bon pere de famille aÿant esté convenu et accordé entre lesdits partÿes que sÿ pendant cedit bail il se fait des assietes pour l'eglise escolle dudit Humbert et au. choses que ledit preneur sera tenu d'en acquiter et decharger ladite bailleresse sans diminution dudit rendage, promettant lesdits partÿes ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir paÿer et accomplir soubs l'obligation de chacun leur biens et heritage fait et passé a Fressin cejourd'huÿ sixiesme jour de nobre mil sept cent trois pardevant le nottair roÿaux soubsigné avecq lesdites partÿes comparante marque de ladite Jeanne Cottren qu'elle a declaré ne sçavoir escrire signé François Argentin comme nottaires signez J.Cornuel avecq paraphe et F.Viollette