Fut present et comparans en sa personne Jean Ro˙el laboureur demt en ce lieu a baillé et accordé a tiltre de bail ferme et louage a Charle Coeulle marechal auss˙ demt en ce lieu acceptant preneur aud. tiltre auss˙ comparans un mannoir amazé de maison grange et estable et autre edifice scitué en ce lieu occupé par Anthoine Biena˙mé bien connus audit preneur pour en jouir par lu˙ et Marie Laurent sa femme pour le temps et espace de trois six ou neuf ans pour entrer en jouissance au mis mars prochain faculté reserve par le preneur de pouvoir resillir en fin de trois ans ou six ans en avertissant trois mois auparavant ce bail fait mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ains˙ que ledit Coeuille et laditte Leurent sa femme comparans de lu˙ auctorisé a l'effect des prtes promettant qu'ils s'obligent solidairement l'un pour l'autre l'un deux seule pour le tout sans divisions n˙ dicution renonchant auxd. benefice par ladite femme au droit de Senatus Consult Veleen a l'autentique s˙ qua mulier a elle explique qu'elle a dit de bien entendre audit Ro˙el acceptant la somme de vingt quatre livres aux termes de Saint Rem˙e et mis mars chacun terme la moitié dont la premiere anne eschera a pareille jour a la Saint Rem˙e prochain et mis mars ensuivant continuer de la en avant par chacun an ce bail durant pardessus lequel rendages et sans diminution d'icelu˙ de pa˙er toutes taille centiesmes et autres impositions quelconques qu˙ se demanderont et imposeront pendant le cours du prt bail d'entretenir ladite maison et batimens de toutes reparations locatives s˙ ... placage solinages couverture estant de plu˙ et de soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans ne pouront couper aux harbres fructier, pouront couper les ha˙es a teste // et esbrancher les arbres montans ou la serpe a coustume de passer soub l'obligations de leurs biens present et futur etc fait et passé au Bietz le onziesme jour de febvrier mil sept cens quatre pardevant nottaire ro˙aux soubsignez avecq lesdits pat˙es apres qu'il a esté dit que s˙ ledit Ro˙el bailleur ne pouvoit obliger ledit Biena˙mé de sortir de ladite maison pour le jour du mis mars prochain que lesdits preneur rentreron en jo˙ssance qu'au mis mars de l'anné suivante marque dudit Charle Coeuille marque de ladite Marie Laurent signé Jean Ro˙elle avecq paraphe signé J.Cornuel avecq paraphe et F.Violette