Artus Bodecot laboureur demt au Biez a baillié et accordé a tiltre de bail et louage a Agnesse Bossu veuve de Charles Brassart dudit lieu acceptant deux mesures ou environ de mannoir amazé scitué aud. Bietz ou elle demeure depuis le mimars // dernier qu'elle ÿ est entré en jouissance pour dud. mannoir maison et bastimens en jouir trois six ou noeuf ans dudit jour mimars dernier faculté respectivement reservé de pouvoir resillir de trois ans en trois ans en advertissant trois mois auparavant le prt bail fait moÿennt la somme de trente livres par chacun an que lad. Bossu a promis et s'oblige de rendre et paÿer aud. bailleur acceptant aux termes de St Remÿ et mimars dont le premier terme de la premiere anné est eschüs des le jour de St Remÿ d... et le second eschera au mimars prochain et ainsÿ continuer d'an en an auxd. termes par chacun an ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon d'iceluÿ lad. Bossu paÿera touttes tailles cenmes et impoons quelconques pendant le prt bail, entretiendra lad. maison et bastimens de touttes reparaons locatives pelles lattes torcqs mortier couverture estient de pluÿs et de soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans, ne poura labourer led. mannoir nÿ coupper aux arbres frutiers nÿ montans mais poura coupper aux haÿs e testes comme du passé a couppe ordinaire pour aÿder a retoupper seulement, bien entendu que dans ce prt bail n'est comprise un angle de la grange parceque ledit bailleur l'a reservé promettant les partis ce que dessus tenir faire jouir paÿer et accomplir sous l'obligaons de leurs biens fait et passé a Fressin le seiziesme de janvier 1702, pardevant nottaires roÿaux sousignez avecq lesdittes parties comparantes, marque dud. Artus Bodecot quÿ a declare ne scavoir escrire et interpelle signé Agnes Bossu et com. nottaires J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe