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AD62 4E73/628 1700-1705 f°26v°-f°27r°

En marge: Idem

Artus Bodecot laboureur demt au Biez a baillié et accordé a tiltre de bail et louage a Agnesse Bossu veuve de Charles Brassart dudit lieu acceptant deux mesures ou environ de mannoir amazé scitué aud. Bietz ou elle demeure depuis le mimars // dernier qu'elle ˙ est entré en jouissance pour dud. mannoir maison et bastimens en jouir trois six ou noeuf ans dudit jour mimars dernier faculté respectivement reservé de pouvoir resillir de trois ans en trois ans en advertissant trois mois auparavant le prt bail fait mo˙ennt la somme de trente livres par chacun an que lad. Bossu a promis et s'oblige de rendre et pa˙er aud. bailleur acceptant aux termes de St Rem˙ et mimars dont le premier terme de la premiere anné est eschüs des le jour de St Rem˙ d... et le second eschera au mimars prochain et ains˙ continuer d'an en an auxd. termes par chacun an ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon d'icelu˙ lad. Bossu pa˙era touttes tailles cenmes et impoons quelconques pendant le prt bail, entretiendra lad. maison et bastimens de touttes reparaons locatives pelles lattes torcqs mortier couverture estient de plu˙s et de soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans, ne poura labourer led. mannoir n˙ coupper aux arbres frutiers n˙ montans mais poura coupper aux ha˙s e testes comme du passé a couppe ordinaire pour a˙der a retoupper seulement, bien entendu que dans ce prt bail n'est comprise un angle de la grange parceque ledit bailleur l'a reservé promettant les partis ce que dessus tenir faire jouir pa˙er et accomplir sous l'obligaons de leurs biens fait et passé a Fressin le seiziesme de janvier 1702, pardevant nottaires ro˙aux sousignez avecq lesdittes parties comparantes, marque dud. Artus Bodecot qu˙ a declare ne scavoir escrire et interpelle signé Agnes Bossu et com. nottaires J.Cornüel et F.Viollette aveq paraphe