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AD62 4E73/628 1700-1705 f°22r°-f°23v°

En marge: Idem

Comparurent en leurs personnes Nicolas Bertin laboureur vef de deffuncte Francoise Malo demt a Calotterie assisté de Jean Bertin son pere demeurant a Campignoeulle les petittes de Jacques Bertin son frere de Pierre Devilliers et Francoise Bertin sa femme demt a Vallois pais de Picardie de prt en ce lieu d'une part // Jacques Lequien laboureur a Humbert et Anne Crespin sa fem. qu'il auctorize a l'effect des prtes Marie Lequien leur fille a marier assisté de Jacques et Louise Lequien ses freres et soeurs de Mathias Lequien laboureur a St Michel son oncle de Pierre Vasseur et Marie Lequien sa femme de Mre Louis Francois Crespin ptre aud. St Michel son oncle maternelle de Louis Crespin auss˙ son oncle Charles Sebin son bel oncle a cause de Louise Crespin Jacques Maquaire et Peronne Crespin Jacques Rogez et Francoise Crespin sa femme et austres parens et amis d'autre part et recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesditts Nicolas Bertin et Marie Lequien qu˙ au plaisir de dieu se fera en face de nre mere la sainte eglise si elle ˙ consente le plustot que faire se poura et auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse de mariage ont ft declaraon des portemens retours charges clauses et conditions comme s'ensuit, quant au portement dud. Nicolas Bertin futur mariant icelu˙ a declaré lu˙ apartenir la juste moitié des biens de nature mobilliaires allencontre des enfans qu'il a de son mariage aveq laditte deffuncte Francoise Malo dont il sera fait inventaire avant la celebraon du prt mariage pour reconnaistre chacun leur droits qu˙ est tout son portement duquel et de ses vies et moeurs lad. Marie Lequien future mariante assisté que dessus s'en est tenüe contente apres que ledit Jean Bertin pere dudit futur mariant a declaré qu'après son deced ledit Nicolas son fils viendra dans ses successions tant mobilliaires qu'immobilliaires pour ˙ partager egallement aveq ses austres freres et soeurs en raportant toute fois ce qui lu˙ a esté donné par advanchement dans son contract de mariage aveq lad. Malo, et au regard du portement de lad. Marie Lequien future mariante lesdits Jacques Lequien et Anne Crespin sa femme auctorizé que dit est ont donné et donnent en advanchement d'hoirie et de succession a leur dite fille future mariante trois mesures de terres en deux pieces dans la vallé ?noualle deux mesures tenant d'une liste aux her. Jean Waguet et une mesure tenante d'un bout et d'une liste au lieutenant Crunnel de Montreuil pour en jouir et entrer en jouissance après aoust mil sept cent quatre, Item donnent et promettent // livrer instament le mariage consommé deux vaches a choisir après une, un veau, treize bestes a laisne scavoir huit brebis trois agneaux masles et deux gerens, six septier de bled un cent de jarbe d'avoine, un cent de warat de verches, quatre plats et une demie douzaine d'assiettes le tout d'estain, quatre paire de draps dix serviettes, deux nappes a tout livrer instament comme dit est, Item donnent six mesures de bled et auant de mars a depouillier en trois ans a raison de deux mesures de bled et deux mesures de mars chacun an a commencer au mois d'aoust prochain venant et continuer ainsi de la en avant par chacun an jusqu'a lad. concurence Item donnent de plus une mesure de bled et une mesure de mars a despouillier au mois d'aoust mil sept cens trois le tout franchemt lesquelles despouilles se prendront dans celles des donateurs non pas dans les meilleurs n˙ dans les plus mediocre, Item donnent une coche a livrer sitot après lad. consomaon qu˙ est tout son portement sauf qu'elle est vestu et alingé a son estat apartenant et que lesdits Jacques Lequien et Anne Crespin sa femme de l'auctorité dite ont declarez que lad. Marie Lequien leur dite fille future mariante viendra dans leurs successions mobilliaires et immobilliaires pour y partager egallemt aveq ses freres et soeurs en raportant les donaons a elle fte cy dessus de quo˙ ensamble de ses vies et moeurs led. Nicolas Bertin assisté que dessus s'en est tenu content, ce fait a esté dit et conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dud. Bertin futur mariant auparavant lad. Marie Lequien son espouse soit que de ce mariage il ˙ ait lors des enfans vivans aparans a naitre ou non elle aura le choix d'aprehender la commauté ou ˙ renoncher au premier cas en aprehendant elle aura la juste moitié des biens de la commauté en pa˙ant moitié debtes et en renonchant elle aura et prendra la somme de cent cinquante livres franchemnt et sans charges de debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne elle remportera par precipute et hors part tous ses habits et linges tailliez et consus a l'usage de son corps, son lict garn˙ suivant son estat son coffre ses bagues et joyaux // et lu˙ retourneront ses immeubles portez et qui lors lu˙ seront escheus ou la valleur si vendus chargez ou allienez estoient et au contraire si lad. future mariante predecedoit ledit futur mariant sans delaisser enfans vivans en ce cas les heritiers d'icelle auront pareille facultez de renoncer ou aprehender en renonchant led. futur mariant son espoux sera tenu et s'oblige de leur rendre la somme de cinquante livres pour son porté mobilliaire c˙ dessus franchemt et sans charges de debtes et en aprehendant ils auront la juste moitié des biens communs en payant la moitié des debtes et auquel de l'un deux cas ils se veuillent tenir leur retourneront toujours les biens immeubles patrimoniaux ou la valleur co. dit est s'il estoient vendus et audit cas d'aprehension par lesdits hers d'elle led. futur mariant prendra d'avant part tous ses habits linges son lict et ses armes, et en cas de predeced dud. futur mariant lad. furture espouse le mariage consommé aura douaire coustumier sur les biens dud. Bertin son espoux, le tout voulu consentie et accordez par lesd. parties nonobstant touttes coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quo˙ elles ont derogez et renonchez et promettent respectivement chacun en leur regard ce que dessus dit tenir pa˙er furnir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens domle esleu a la halle de Hesdin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renoncans a touttes choses contraires et par lesdittes femmes au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elles expliquez qu'elles ont dit bien entendre fait et passé a Humbert le vingt deux decembre mil sept cent un pardevant nottaires ro˙aux sousignez aveq lesdittes parties comparantes aprouvans les deux renvo˙s de la troisiesme page en marge, estoit lesdittes parties signez sur l'original exceptez lesdits Nicolas Bertin Marie Lequien, Jean Bertin, Francoise Bertin et Jacques Lequien qu˙ ont ft leur marque et declarez ne scavoir ecrire et interpellé comme cottaires J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe