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AD62 4E73/628 1700-1705 f°16v°-f°18r°

En marge: La minute est au greffe du gros de la ville d'Hesdin F.André

Comparurent en personnes Jean Verjeot meunier du moulin de Fressin et Margueritte Rousel sa femme qu'il autorize a l'effect des prtes d'une part Nicolas Rimont fils a marier de Nicolas demt a Rolancourt d'autre part et recognurent lesdits Verjeot et Rousel d'avoir baillié et accordé a tiltre d'arrier bail aud. Nicolas Rimont fils ce acceptant prenneur aud. tiltre et aveq lu˙ Nicolas Rimon son pere meunier demt audit Rolencourt comme sa cauon et prpal obligé, le moulin a usage de moudre bled dud. Fressin pour en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans du jour de St Rem˙ prochain que lesdits preneurs entreront en jouissance faculté reservé par lesdits preneurs de pouvoir quitter et resillir en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommaon auparavant le prt bail fait moiennant rendre et pa˙er par chacun an ainsi que lesdits Nicolas Rimon pere et fils promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour le tout sans division n˙ discussion renonchant // aux benefices d'iceux auxdits Verjeot et Rousel sa femme bailleurs acceptans la somme de neuf cens cinquante livres que lesdits preneurs pouront pa˙er par quartier au receveur dud. Fressin en acquit et decharge desdits bailleurs en raportant quittance a commencer a pa˙er le premier quartier par advance le jour d'entré en jouissance tellement que led. premier quartier de la premiere anné de rendage eschera led. jour de St Rem˙ prochain et ainsi continuer de la en avant a pa˙er auxdits bailleurs ou en leur acquit aud. receveur dud. Fressin comme dit est ce bail durant, par dessus lequel rendage c˙ dessus lesdits preneurs s'obligent de pa˙er auxdits bailleurs cinquante livres pour pot de vin de trois ans en trois ans a commencer pour les premiers trois ans a pa˙er cinquante livres le jour d'entré en jouissance qu˙ sera la St Rem˙ prochain et ainsy continuer de la en avant a l'entré de trois ans ce bail durant, seront tenus et s'obligent lesdits preneurs d'entretenir ledit moulin bastimens et edifices et diguez de touttes reparaons qu˙ sont a la charge desdits Verjeot et Roussel par leur bail sans diminuon dudit rendage tellemt que lesdits Rimon en prennent a leurs charges sans diminuon du rendage cy dessus touttes les reparations gnalement quelconques quo˙ lesditts Verjeot et Roussel peuvent estres tenues pendant ce bail et seront tenus lesdits prenneurs de laisser a leur sortie led. moulin edifices et digues en estat au moins comme ils les trouveront au jour de l'entré en jouissance, dans lequel prt bail sont compris une portion de dem˙ mesure de bois et une mesure de pr˙ que lesdits preneurs proffiteront et despouilleront chacun an de mesme que feroient lesdits bailleurs et qu'ils ont fait c˙ devant, estant conditionné que s'il falloit faire et apliques un arbre tournant roue fsant partie des reparaons a la charges des prenneurs que ledit Vergeot sera si bon lu˙ semble lu˙ mesme lesdits // arbre et roue dix livres meilleur marchez qu'un autre charpentier le voudra faire, seront tenus et s'obligent lesdits bailleurs de mettre led. moulin diqgues et ventaoilles en estat pour le jour d'entré en jouissance et nom... de faire la ra˙ proche la maison Jean Baptiste Ma˙oul tant de massonnerie que charpente necessaire ... a la roüe dud. moulin, ... lesdits Vergeot et Roussel ont accordé aud. tiltre d'arrier bail auxdits Rimon acceptans les fossez et paturages du chasteau dud. Fressin que lesdits Verjeot et Roussel ont c˙ devant pris a bail su sieur Hemart le present arrier bail ft pour le temps qu˙ restera à expirer du jour de St Rem˙ prochain du bail desdits Vergeot et sa femme mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ains˙ que lesdits Rimon s'obligent auxdits Vergeot et Roussel ou au receveur dud. Fressin en leur acquit cinquante six livres pour chacun an aux termes porté au bail ft auxdits Vergeot par led. Sieur Hemart dont la premiere anné eschera mil sept cens deux le jour du terme ou termes escheus conformement au bail fait auxdits Vergeot et ainsi continuer de la en avant par chacun an ce bail durant, bien endtendu en expliquant que lesdits prenneurs ne pouront pretendre aucun vacq et chommage quand il voudra faire apliquer l'arbre tournant roüe et aures reparaons par ce que ce faisant parties des charges desdits Vergeot et Roussel par leur bail, elles sont partant a celles desdits Rimon par ce prt bail attendu qu'iceux Rimon sont obligez et s'obligent de faire a leur depens et sans diminuon desd. rendages c˙ dessus touttes et quelconques les reparaons grosses ... qu˙ ... cette ariere bail estoient a la charge desdits Verjeot et Roussel ensamble pa˙er touttes tailles cenmes et autres levées et impoons quelconques, et seront tenus lesdits // Rimon preneurs delaisser les ha˙es du chau et jardin potager du moulin retoupé a leur sortie comme ils les trouveront a leur entré, et comme lesdits Vergeot et Roussel disent d'avoir fait faire une noeuve pioche pour mettre en la place de la vielle aud. arbre tournant quand elle viendra a manquer, il a esté convenu qu'iceux Vergeot et Roussel laissent laditte ... pioche pour mettre et apliquer en la place de la vielle et en se fesant lesdits Vergeot ne prendrons la ville promettans les partis ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er furnir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages presens et futurs accordans sur iceux main assize mise de fait decret et hipotecque domicille esleu au chau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchans a touttes choses contraires et par laditte femme au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qu'elle a dit bien entendre, et fut fait et passé aud. Fressin ce jourd'huy sixiesme d'avril mil sept cens et un pardevant nottaires ro˙aux sousignez aveq lesdits parties qu˙ ont approuvez la vingt sixiesme ligne de la troisieme page raturé et deux mots raturé en la vingt septiesme ligne de lad. page estoit signé Jan Verjeo, marque de lad. Marie Roussel dud. Nicolas Rimon pere et dud. Nicolas Rimon fils et comme nottaires estoient signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe