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AD62 4E73/628 1700-1705 f°8v°-f°10r°

En marge: La minutte est au gros F.Andre

Comparurent en personnes Antoinette Monel veuve de feu Noel Delattre demeurant depuis environ deux ans a ce qu'elle a declaré aveq Jacques Lenne au village de Boubers d'une part, led. Jacques Lenne laboureur aud. lieu de Boubers les Hemond d'autre et recognurent les parties d'estre convenus ensamble comme s'ensuit scavoir laditte Monel a baillé aud. Jacques Lenne acceptant tous et chacun les biens immeubles a elle apartenant scituez au village et terroir d'Embry en tout quo˙ // se consistent comprendent et extendent sans ˙ aucune chose retenir n˙ reserver pour desditts biens immeubles en jouir et proffiter par ledit Jacques Lenne tant par ses mains qu'autremt la vie durante de laditte Monel et encore un an après son trespas du jour d'iceluy des terres qu˙ seront labourez que ledit Lenne tiendra par ses mains qu'il assemensera dont il fera et emportera la depouille tant sur celles qu˙ seront lors dudit trespas assemencez que sur celles qu'il assemensera sur les terres qu˙ seront labourez au jour dud. trespas sans en payer aucun rendage mo˙ennant quo˙ ledit Lenne s'est submis et obligé se submet et s'oblige de nourir et alimenter lad. Antoinette Monel acceptant pendant la vie durante d'icelle en fesant sa demeure aveq ledit Lenne conformement a son estat et condition, a commencer dujourd'huy ainsi que le bail desdits immeubles, s'oblige ledit Lenne d'entretenir laditte Monel pendant sa ditte vie durante de blangs linges comme chemises colliers coiffures et draps a condition qu'il les reprendra apres son trespas, sera tenu et s'oblige de nettoyer et blanchir laditte Monel, plus de pa˙er annuellement les rentes fonsieres desd. immeubles tailles cenmes et autres impositions et ne poura ledit Lenne desoller ny dero˙er les terres ains les laisser en leurs solle ordinaire estant conditionné que si laditte Monel ne se trouvoit pas bien ou qu'elle ne trouverait pas a propos de demeurer aveq ledit Lenne elle sera libre quitter quand bin luy semblera et en ce cas la presente convention // sera et demeurera nulle et resolu et si lors que laditte Monel quitteroit il ˙ avoit aucune desditts immeubles labourez et assemencez par led. Lenne iceluy continuera la jouissance jusques après qu'il aura emporté la despouille en pa˙ant rendage a portion de temps a laditte Monel sur le pied des terres voisines, a l'egard des habillements qu'il foudera a lad. Monel sauf les blangs usager led. Lenne n'˙ est pas tenu par la presente convention mais lad. Monel s'habillera a ses depens, et comme depuis lesdits deux ans ou environ que lad. Monel ft sa demeurea aveq led. Lenne icelu˙ Lenne lu˙ fournis tous ses nourittures et alimens, elle luy a laissé tous les renfages de ses dittes immeubles tant de ceux que ledit Lenne a occupez qu˙ demeuront confus que ceux qu˙ sont deub et a recevoir des occuppeurs et attendu que quand laditte Monel a venu faire sa demeure aveq led. Lenne elle avois du bled secq et verds et avoines outre quelques petits rendages qu'elle ou led. Lenne ont recus les parties en ont ft le calcul et apres descompte et deduction il reste bomuy a laditte Monel de la somme de soixante quatre livres un sols qu'elle avoit en mieux dud. Jacques Lenne pour l'emplo˙e a l'acquit des debtes de lad. Monel dont il raportera quittance ou pour laditte somme ou ce qu'il restera la mettre es mains de lad. Monel a la volonté d'icelle, a l'egard d'une vache que lad. Monel a baillié a caule a Jean Flour elle s'en est reservé le rendage, a de plus laditte Monel declaré que si elle ne fait pas de testament qu'elle veut qu'il soit dit et celebré outre les funerailles ordianaires le nombre de trente messes basse pour te repos de son ame aux despens de tous ses hers et de quoy elle charge leurs consciences comme estant son intention et avenant que laditte Monel // viendraoit a quitter led. Lenne, elle sera tenue et s'oblige d'entretenir les baux ou bail qu'aura ft led. Lenne desdittes Lenne desd. immeubles ou partie d'iceux, promettans lesdittes parties respectivement ce que dessus dit tenir entretenir sans aller au contraire soubs l'obligation de leurs biens et heritages ft et passé audit lieu de Boubers le noeuf fbvrier 1701 pardevant nottaires ro˙aux soubsignez aveq lesdittes parties, estoit ft marque de lad. Antoinette Monel, signe Jacques Lenne et comme nott. estoit auss˙ signez J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe.