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AD62 4E73/628 1700-1705 f°8r°-f°8v°

En marge: La minute est au gros F.André

Phles Lenne et Marie Dufumier sa femme qu'il auctorize a l'effect des prtes demts a Boubers ont baillié et accordé a tiltre de bail et louage a Nicolas Merlo et Marie Hermand sa femme qu'il auctorize auss˙ a l'effect des presentes acceptans preneurs aud. tiltre une mesure de manoir ou environ amazé de maison et austre edifice scitué en ced. lieu de Boubers dont ils se contentent des grandeurs et scituaons pour par eux en jouir trois six ou noeuf ans consecutifs facultez respectivement reservez de pouvoir resillir en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommaon auparavant lesdits Lenne et sa fem. pour en jouir par leurs mains et non autrement le present bail ft pour entrer en jouissance au mimars prochain mo˙ennant rendre et payer par chacun an aux termes de St Rem˙ et Noel par moityé auxdits Lenne et Dufumier acceptans la somme de dix huit livres dont la premiere anné eschera a pareille jour se St Rem˙ et noel prochain et ainsi continuer de la en avant par chacun an ce bail durant par dessus lequel rendage et sans diminuon lesdits preneurs entretiendront les bastimens et edifices de touttes reparations locatives comme placcage solingae couverture // et d'un couronnement de trois ans en trois ans entretiendront les ha˙es qu'ils pouront coupper a couppe ordinaire et ne pouront toucher aux arbres montans sinon ou le ferment est accoustumé courir, seront a la charge desdits preneurs sans diminuon dud. rendage deux cenmes ordinaires chacun an et la mo˙tye de tous les autres demandes et impoons estraordinaires l'autre moitié estant a la charge desd. bailleurs et recognoissant par lesdits preneurs d'avoir jou˙ une anné sans bail qu˙ eschera le jour du mimars prochain que commencera le prt bail pour laquelle année iceux preneurs s'obligent de pa˙er auxdits bailleurs a leurs volonté acceptant la somme de dix huit livres, promettans les parties ce que dessus tenir entretenir, par lesd. bailleurs faire jouir et par lesdits preneurs solidairem. pa˙er furnir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens domle esleu a la halle de Hesdin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchans a touttes choses contraires et par lesdittes femmes au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mullier a elles expliquez qu'elles ont dit bien entendre ce fut ft et passé audit Boubers le noeuf febvrier mil sept cens et un pardevant nottaire ro˙aux sousignez aveq les parties, estoit signé Philipe Lenne, Marie Hermand marq. dud. Nicolas Merlo et signé Marie Dufumier, et comme nottaires J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe