Comparurent en personnes Jean Verjeot meunier de Fressin ˙ demt et Jean Baptiste Verjeot son fils meunier demt Wambercourt d'une part Pierre Bouin tisserand de thoille demt St Martin d'autre et recognurent lesdits Verjeot premiers comparans d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail et louage aud. Pierre Bouin preneur ce acceptant auxdit tiltre deux mesures ou environ de mannoir amazé de maison et au. edifices scitué aud. Saint Martin bien cognu aud. preneur lequel se contente des grandeurs et scituaons pour par lu˙ en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans du mimars prochain facultez respectivement reservez par lesdits bailleurs et preneur de pouvoir resillir en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de somaons judiciaire auparavant, lequel bail ft parm˙ et mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ainsi que ledit Bouin preneur s'oblige aux termes de Saint Jean baptiste et Noel chacun par mo˙t˙é la somme de trente trois livres auxd. Verjeot acceptant chacun la mo˙t˙é dont la premiere sera escheu a pareil jour de St Jean Baptiste prochain venant et Noel ensuivant ainsi continuer d'an en an ce bail durant pardessus lequel rendage et sans siminuon led. preneur promet et s'oblige de pa˙er annuellement les rentes fonsieres et seigneurialles, touttes tailles centiesmes et austres impoons quelconques d'entretenir lesdits bastimens de touttes reparaons locatives si comme placcage solinage couverture esteint de plu˙s et de soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans, d'entretenir led. ... retouppé et y laisser les ha˙es ... a sa sortie retouppé co. il les trouvera a son entré, ne poura led. preneur coupper aux arbres fruitiers et montans, poura coupper aux ha˙es et arbres a tetes a couppe ordinaire et ou le fevemt // a accoustumé courir, sera tenu led. preneur et s'oblige de pa˙er au fermier ... sa piece d'avoir fouin jusqu'a present le tout sans diminuon dud. rendage, seront tenus lesdits Verjeot bailleurs de mettre les bastimens en estat pour le jour d'entré en jouissance ou plus tot apres que faire se poura promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er et accomplir soub l'obligaon de leurs biens accordans sur iceux mise de ft decret et hipotecque dom. esleu a la halle d'Hesdin acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchans a touttes chose contraire a ces prtes qu˙ furent fte et passé a Fressin le sept decembre mil sept cent pardevant nott. royaux sousignez avec lesd. parties comparantes, estoit signe Jan Verjot, marque dud. Jean Baptiste Verjeot, et dudit Pierre Bouin, et comme nottaire estoit signe J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe