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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°37v°-f°39v°

En marge: 28
La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Joseph Buclin sieur de la Trufire vefe de deffuncte Marie Francoise Cappe demeurant a Tors˙ assiste du sieur Francois Pruvost son bon am˙ d'une part, Antoinette Dausque veuve de feu Robert Gressier, Claire Gressier sa fille a marier assistée de Mre Pierre Gressier Pbre son frere d'autre part demts lesdits Dausques et Gressier a Coupelle Vielle et led. Pruvost a Hestreval pais de picardie et recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traité de mariage pour parlé entre lesdits Buclin et Claire Gressier qu˙ au plaisir de dieu se fera en face de nore mere sainte eglise d'avoir auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse ft declaraon des portemens dons retours charges clauses d'icelu˙ comme s'ensuit quant au portemens dud. Buclin il a declaré lu˙ competter et appartenir la seigneurie de la Hufère, plusieurs mannoirs terres et autre mentionnées au contract de mariage aveq lad. deffuncte Marie Francoise Cappe outre plusieurs austres droits et pretentions et qu'il lu˙ compette et appartient la juste moitie des meubles commes entre lu˙ et Marie Francoise Buclin sa fille mineure desquelles sera ft inventaire incessament et qu'il a vingt cinq a six mesures d'advestis tant sur ses terres qu'autres qu˙ est tout son portement quant a present duquel ensemble de ses bonnes vie et moeurs lad. Claire Gressier assisté que dessus s'en est tenue contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré aveq sadite mere et led. sieur Gressier son frere qu'il luy // compette et appartient du chef dud. feu son pere deux mesures ou environ de mannoir impartie allencontre de Mre Pierre, Jean, Antoine Francois et Marie Magdelaine Gressier ses freres et soeurs outre et pardessus sa part dans deux autres mannoirs amazés dud. chef quy se doivent partager entre elle et cohers apres le deced de lad. Dausque, Item qu'il luy appartient encore dud. chef de son pere le nombre de huit mesures et demie et demy quartier de terre scituez au terroir dud. Coupelle et a l'environ en plusieurs pieces la premiere contenante quatre mesures et un quartier a la Campagne de Vimeux moitié de huit mesures et demye allen. de lad. Marie Magdelaine Gressier, Item cinq quatiers au camp Fuguet y tenant d'une liste, Item six quartiers au camp Bethonel pris en trois mesures et un quartier allencontre d'Antoine Francois son frer, Item une demye mesure treize verges scitué au dessus du blang pais tenant d'une liste a Pierre Wuyan et Gaspart Delavallé, finalement une mesure au fond de la rue de la craye aboutant au chemin, Item lad. Antoinette Dausque donne en advanchement d'hoirir et de succession a lad. Claire Gressier sa fille cinq mesures de terre en une piece scitué au blang pays tenant d'une liste a la ruelle quy mesne a l'église dud. Coupelle, Item led. Mre Pierre Gressier donne auss˙ en advanchement d'hoirie et de succession a lad. Claire Gressier sa soeur quatre mesure quarante verges de terre en deux pieces la premiere nomé la terre pacher contenant deux mesures quarante verges listant a Pierre Noeuveglise et au sieur Dumont, la seconde deux mesures tenant d'une liste a un enclos appartenant aud. Antoine Francois son frere, pour des dittes deux mesures de mannoir et terre cy dessus en jouir et entrer en jouissance presentement en avant heritablement et a toujours a la charge des rentes fonsieres dechargez par lad. Dausque et led. Mre Pierre Gressier de tous arrerages debtes hipotecques jusqu'a ce jour, a l'egard de la part afferante a laditte Claire Gressier dans lesd. deux mesures de mannoir // amazé du chef de son dit pere elle n'entrera en jouissance qu'après le trespas de lad. Dausque sa mere tant des fond que des catheux, Item revient a la part de lad. Claire Gressier des effets mobiliaires de son dit pere la somme de cent vingt six livres que lad. Dausque promet et s'oblige de lu˙ pa˙er au jour de Saint Jean Baptiste prochain, Item lad. Dausque donne a sad. fille future espouse en advanchement d'hoirie la somme de cent vingt six livres qu'elle promet et s'oblige de luy pa˙er au jour de Toussaint auss˙ prochain, plus une vache a livrer instament ce mariage consommé qu˙ est tout le portement de lad. Claire Gressier sauf que lad. Antoinette Dausque sa mere la institué son here pour venir dans ses successions mobiliaires et immobiliaires pour ˙ partager egallement aveq ses freres et soeurs ou les enfans qu˙ naitront de ce mariage par representation en raportant dans la succession mobilliaire la somme de 126# et dans l'immobiliaire les cinq mesures de terre par elle donnée, et led. Mre Pierre Gressier a auss˙ institué lad. Claire Gressier sa soeur son here pour venir dans ses successions mobiliaires et immobiliaires et pour venir dans les immobilliaires elle sera tenue de raporter les quatres mesures quate verges de terre cy dessus donnez pour partager egallement aveq ses freres et soeurs ou lesd. enfans de ce mariage par representaon de tout quo˙ ensemble de ses bonne vie et moeurs led. Buclin son futur epoux assisté que dessus s'en est tenu content, ce ft a esté dit traitté et conditionné convenu et acordé qu'arrivant la dissolution dud. mariage par le trespas dud. Buclin auparavant lad. Gressier son epouse soit que dud. mariage il ˙ ait enfant vivans ou aparant a naistre ou non en ce cas elle aura et remportera son porté mobilliaire c˙ dessus sans charge de debtes obsecques n˙ funerailles si mieux elle ayme elle poura au lieu de ce prendre at aprehender lamoit˙é des biens de la communauté en payant moitié debtes et auxquels de l'un des deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera toujours par precipute et d'avant part ses habits et linges servant a son corps, son lict garn˙ ses bagues et son // coffre et lu˙ retourneront tous ses immeubles par elle porté et qu˙ lors luy seront advenus et esceus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez et aura douaire coustumier, et au contraire si elle venoit a predecedder led. Buclin son epoux sans delaisser enfans vivans en ce cas il sera tenu rendre ainsi qu'il promet et s'oblige aux hers d'icelle sesdits portemens cy dessus et leur retourneront les immeubles portez et qui lu˙ seront lors echeus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, franchement et sans charge de debtes moyennant quo˙ tous les biens de la comauté appartiendront aud. Buclin en pa˙ant les debtes et charge d'icelle, si constant ce mariage il se ft des acquestes conquestes ils seront communs a tel effet que kad. future epouse sera acqueteresse de la juste moitié soient fief anciens du nombre desquelles seront touttes ratraitte lignageres qui toutes fon suivront ligne en rendant a l'autre partie la moitié des deniers déboursez pour ˙ parvenir le tout voulu consent˙e et accordez par lesd. parties nonobstant toutes coustume ou rigueur de droit a ce contraire et promettent respectivement ce que dessus dit tenir entretenir pa˙er et accomplir soub l'obligation de tous et chacuns leurs biens et heritages sur lesquels ils ont accordez et accordent mise de fait décret et hipotecque domicile esleu au chau de Saint Pol acceptant a juges messieurs du Conel d'Artois et autres inferieurs renonchans a touttes choses contraires et ont derogez et renonchez a touttes coustume ou rigueur de droit contraire a ce que dessus, a˙ant lad. Claire Gressier du consentement et auxtorité dud. Buclin son époux quitté et tient quitte laditte Dausque sa mere des revenus de ses immeubles // mesme de tous ..., et comme lesd. futurs marians ne pretendent si tot jouir par eux cesdits immeubles de lad. Gressier future epouse tant mannoirs que terre ils les ont bailliez et accordez a titre de bail et louage a lad. Dausque et Mre Pierre Gressier acceptans preneur aud. titre pour en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans a entrer en jouissance comme dit est presentement faculté respectivement reserve par les bailleurs et preneurs de pouvoir resillir en fin des trois ou six premiers ans en advertissant six mois auparavant led. bail fait moiennant rendre et païer par chacun an ainsi que lad. Dausque et Mre Pierre Gressier promettent et s'obligent auxdits bailleurs acceptant la somme de cent livres dont la premiere année eschera a la St Rem˙ prochain et mimars ensuivant chacun ... la moyt˙é et continuer de la en avant par chacun an auxdits termes ce bail durant et pardessus lequel rendage et sans diminution lesdits prenneurs payeront touttes tailles centiesme et autres impoons et d'amender lesdits mannoirs et terres en bon pere de famille soub l'obligaon de leurs biens ft et passé a Coupelle Vielle le premier jour de febvrier mil sept cent quatre pardevant les nottaires royaux sousignez aveq lesdittes parties qui ont aprouvez le renvo˙ en la cinquiesme page signé J. Buclin, Claire Gressier, Pierre Gressier ptre Antoinette Dausque et comme notts J.Cornuel et F.Viollette

En marge: Délivré copie en forme à Mr et Melle Buclin de Evry ... 1843.