Comparurent en leurs personnes Claude Humiere fils de deffunct Claude et Peronne Lefebvre demeurant a Herlÿ paÿs de boullonnois de present en ce lieu assisté de Francois Humiere son frere et de Marie Senlecq femme dud. Francois, d'Antoine Dannel et Margueritte Humiere sa femme soeur aud. Claude, d'André Demarque lieutenant d'Herlÿ et Margueritte Lefebvre tante aud. Claude, Nicolas Laisné marÿ et bail de Gabrielle Humiere cousine germaine aud. Claude, de Me Phles Walet arpenteur son cousin germain maternelle // tous demeurans audit Herlÿ de prt en ce lieu d'une part Marie Isabelle Soÿer fille a marier de deffunct Anthoine et Marie Anne Fournier assisté de Mre Adrien Jourdain procureur fiscal d'Embrÿ son beau pere de Jean Baptiste Soÿer son frere de Marie Fournier sa tante de Sebastien Gilliez et Marie Barbe Claudine Jourdain sa femme soeur uterine de ladite Soÿer demeurant en ce lieu de Rimboval et autres ses bons amis d'autre part et recognurent lesd partÿes respectivement lesdites femmes auctorisé a l'effect des prtes de leurs maris que pour parvenir au traite de mariage convenu entre lesdits Claude Humiere et Marie Isabelle Soÿer quÿ au plaisir de Dieu se fera en face de nostre mere sainte eglise d'avoir auparavant qu'il ÿ ait entre eux aucune foÿ lien ou promesse dait declaration des portemens retours charges clauses et conditions dudit mariage comme s'ensuit quant aux portement dudit Claude Humiere futur mariant ledit François Humier son frere aisné a declare de luÿ debvoir la somme de six cens livres ainsÿ qu'il est exprimé au contract de mariage d'Antoine Dannel avecq Marguerite Humiere du douze janvier mil six quatre vingt six laquelle somme de six cens livres iceluÿ François Humiere a promis et s'oblige de la paÿer audit Claude futur mariant acceptant en quatre ans egalement au jour de Noel quÿ est a raison de cent cincquante livres par chacun an dont le premier terme de la premiere année sera et eschera au jour de Noel de cette an et continuer de la en avant par chacun an audit jour jusqu'a l'entier paÿement plus // ledit François donne et promet livrer audit futur mariant un poullain laitron sitot apres la consommaon dudit mariage moÿennant quiÿ ledit Claude a quité et abandonné quite et abandonne au proffit dudit François acceptant toute sa part et droit de quint blanc bois marechaussé droit dans les terres a terrages quÿ estoient escheus audit Claude par le trepas de sesdits pere et mere Item ledit Anthoine Dannel et Marguerite Humiere sa femme icelle auctorisé de son epoux ont declaré de luÿ debvoir cent livres aussÿ exprimé dans leur dit contract de mariage laquelle somme ils promettent et s'obligent de la paÿer audit Claude futur mariant acceptant a la premiere volonté et requisition quÿ est tout le portement dudit futur mariant duquel ensemble de ses bonnes vie et moeurs ladite Marie Isabelle Soÿer assisté que dessus s'en tienne contente et au regard du porté d'icelle ledit André Jourdain son beau pere a declaré de luÿ debvoir la somme de mil cincquante livres pour la formoture mobiliaire de ses pere et mere comme autrement laquelle somme ledit Jourdain et avecq luÿ led. Sebastien Gillet sa caution promettent et s'obligent dolidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seule pour le tout sans division nÿ discusion renonchans au benefices d'iceux de la paÿer auxdits marians acceptant en sept ans a raison de cent cinquante livres par an au mimars dont le premier terme eschera // au mimars mil sept cent cincq et continuer de la en avant auxdits jour et terme par chacun an jusqu'a l'entier paÿement de ladite comme de mil cincquante livres Item ledit Jourdain donne et promet livrer une vache de poil noir instament ce mariage consommé, plus une aurmoir tel qu'il jugeront a propos moÿennant laquelle somme et donnation cÿ dessus ladite Marie Isabelle Soÿer et du consentement et auxtorisé dudit Claude Humiere son futur epoux a renonché a tous les biens et successions tant mobiliaires qu'immobiliaires quÿ luÿ peuvent estre escheus par le trespas de ses pere et mere au pur et singulier profit desdits Sebastien Gillet et Marie Barbe Claudine Jourdain acceptant sans par ladite Marie Isabelle Soÿer s'estre reservé nÿ avoir retenu aucune choses desdites successions et droit mobiliaires et immobiliaires, quÿ est tout le portement de ladite future epouse duquel et de ses bonnes vie et moeurs ledit Claude Humiere sondit futur epoux assisté que dessus s'en est tenu content, ce fait e esté dit stipulé et accordé que des portemens respectives desdits futur marians il en entrera de part et d'autre la juste moÿtié dans leur futur communauté et que l'autre moÿtié tiendra nature de propre auxdits futur marians et aux leurs de chacun leurs costez // et ligne a este etipulé qu'arrivant la dissolution dutit mariage par trespas dudit Claude Humiere auparavant ladite future epouse icelle sera libre d'aprehender la communauté au d'ÿ renoncher et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle remportera toujour ses propre cÿ dessus avecq tous ses habits et linges son lict et ses bagues franchement et aura doüaire coustumier sur les biens de son dit epoux suivant la coustume du lieu, et au contraire sÿ elle predecede sondit futur epoux iceluÿ sera tenu de rendre aux hers d'icelle tous sesdits propres franchement et seront lesdits heritiers libre d'apprehender la comauté en paÿant la moÿtÿé des debtes auquel cas led. futur mariant aura d'avant part de lad. comauté ses habits et linges servans a son corps avec son lict, seront lesdits futurs marians uns et communs en tous biens meubles et conquet immeubles exceptez les propres stipulez cÿ dessus et au surplus les parties se conformeront a la coustume du domicile desdits marians, a tout ce que dessus dit tenir entretenir paÿer et accomplir ont lesd. parties respectivement et chacun a leur regard obligez et obligent tous et chun leurs biens et heritages presens et futurs accordans sur iceux mise de fait decret et hipotecque acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs fsant eslection de domicile a la maison rouge renonchans a touttes choses contraires et par lesdittes femme aux droits du Senatus // Consult Vellean et a l'autentique si qua mullier a elles expliquez qu'elles ont dit bien entendre, ft et passé au village de Rimboval le quinziesme jour de janvier mil sept cens quatre pardevant nottaires roÿaux sousignez aveq lesd. parties comparantes, et ont tous lesd. parties susnomes signé la minutte ... et comme nottaires J.Cornuel et F.Viollette