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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°28r°-f°31r°

En marge: 24
La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Claude François Lebel fils a marier de deffunct et Marie Chaudron assisté de Jean Lebel lieutenant du Fresno˙ demt audit lieu du Fresno˙ de Marie Magdeleine femme d'Anthoine Hochard sa soeur d'une part // Jean Moronval laboureur en ce lieu Marie Thorel sa femme de luy auctorisé a l'effect de prte selon qu'elle a declaré sans contrainte Marie Josephe Moronval leur fille a marier assisté d'Anne et Genevieve Moronval ses deux soeurs de Pierre et Magdelaine Moronval ses oncle et tante de Martin Thorel auss˙ son oncle et au. ses bons am˙ d'austre part et recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre lesdit Claude François Lebel et Marie Josephe Moronval qu˙ au plisir de dieu se fera en face de l'eglise mais au paravant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse le portement donnation retour charges clauses et conditions dudit mariage ait esté stipulé et accordez comme s'ensuit, quant au portement dudit Claude François Lebel icelu˙ a declaré avecq ledit Jean son frere qu'il lu˙ compette et apartient en proprieté quinze mesures de terre a lu˙ escheus de la succession de ses pere et mere, plus qu'il a sa part dans les immeubles qu'a delaissé Michel Lebel son frere qu'il lu˙ compette et apartient les deux tiers des bestiaux ustensiles de labour meubles effect grains sec et autres chose de nature mobiliaires et les deux tiers de la ferme et marché et des grains verd pendant par les racines allencontre de Joseph Lebel son frere dans lesquels deux tiers est compris un tiers qu'a delaissé Michel Lebel et auquel tiers ains˙ delaissé par ledit feu Michel ledit Jean Lebel tant en son nom que de ceux desd. Joseph et Magdelaine Lebel ses frere et soeur dont il se fait et porte fort mesme garant et repondant ˙ a renonché et renonche au proffit seul dudit Claude François Lebel pour en jouir et profiter comme de sa propre et vra˙e chose et sans qu'il soit tenu d'en ballier aucune part n˙ portion a qu˙ que // ce soit, plus ledit Jean Lebl se fesant et portant fort comme dessus mesme garant repondant desdits Joseph et Marie Magdelaine Lebel a abandonné et laisse par forme de suplement les immeubles qu'a delaisse ledit Michel Lebel pour par lesdits futur futur marians en jouir et proffiter jusqu'a ce que le fils naturel dudit Michel Lebel nomé Anthoine Michel Lebel mineur ait atteint l'age de majorité moyennant laquelle part de meubles ustensiles et choses susdeclaré ledit Claude François en acceptant promet et s'oblige de nourir vestir et alimenter ledit Anthoine Michel Lebel mineur jusqu'a l'age competante mesme l'instruire ou faire instruire en la religion catholique apostolique et romaine l'envoier a l'escolle et lu˙ faire aprendre un mestier s'il ˙ a de la dispoon et qu'il ˙ ait inclinaon declarant au surplus ledit futur mariant avecq ledit Jean son frere qu'il a la mo˙tié d'un marchez de dixmes qu˙ et tout le portement dudit futur mariant estant habillé selon son estat de tout quo˙ et de ses vie et moeurs ladite Marie Joseph Moronval future mariante assiste que dessus s'en est tenu contente, et au regard du porte d'icelle lesdits Jean Moronval et Marie Thorel sa femme auctorisé que dit est lu˙ ont donné et donnent en avanchement d'hoirie et de succession comme de leur fille aisnée et prpale here un mannoir amazé scitué a Incourt contenant cincq quarterons ou environ tenant d'une liste et d'un bout au flegard Item six mesures de terre labourable en trois pieces au terroir dudit Incourt et a l'environ dont il ˙ en a cincq // mesures fief levant du seigneur du haut Blingel pour desdits immeubles en jouir apres le trespas du dernier mourant desdits Jean Moronval et sa femme seulement de la en avant et a tous jour a la charge des rentes fonsieres et fiores et de la part des catheux et du quint naturel a ses soeurs decharge de tout arrerage debtes et hipotesques jusqu'au jour d'entré en jouissance Item donnent la somme de deux cent livres a recevoir en quatre ans a raison de cincquante livres par an de Phle Couppelle fermier occupeur dudit bien d'Incourt a commencer a recevoir cincquante livres a la Saint Jean Baptiste prochain et continuer de la en avant a pareil jour jusqu'a l'entier pa˙ement de ladite somme de deux cens livres et ledit Couppelle pretendois quelques deduction pour reparation ou autrement en ce cas ledit Moronval et sa femme s'obligent de parfournir sur laquelle somme de deux cens livres lesdits mariant pa˙eront pendant lesdits quatre ans les rentes fonsieres dudit bien d'Incourt ou en feront deduction Item donnent et promettent livrer instament ce mariage consommé une cavalle a choisir apres deux en celle des donnateurs Item une vache et une genisse plaine de poil brun Item quinze brebis deux cochons trois septiers de bled y compris un que donne Magdeleine Moronval sa tante, trois septiers d'avoine le tout mesure de Hesdin une douzaine de serviettes une demie douzaine d'asiette d'estain et un cuviez Item donnent trois mesures de bled a prendre et depouillier en ceux des donnateurs point de meilleur n˙ de moindre sçavoir deux mesures au mois d'aoust prochain et une mesure au mois d'aoust suivant // Item son lict gern˙ d'une paliasse traversion de thoille rempl˙ de paille deux paires de draps et une catelongne comme les donnateurs en voudront avoir honneur et son coffre declarant lesdits Moronval et Marie Thorel sa femme que le mannoir et terre c˙ dessus donné a ladite fille aisné future mariante sont d'avant part sauf la mesure de terre cottiere qu˙ sera sujett a raport et qu'il veullent qu'icelle leur fille future mariante vienne partager dans tous les au. immeubles qu'il delaisseront soient patrimone ou acquestes en raportant ladite mesure de terre cottiere dans lesquelles au. immeubles ladite future mariante n'aura et ne poura pretendre aucune preciput d'acheteresse soient fief ou ancien mannoir para... lesdits Jean Moronval et sa femme veuillent qu'ils soient partagez entre tous leurs enfans par egal portions declarant en outre que ladite future mariante viendra partager dans leur successions mobiliaires en raportant les donnations mobiliaires a elle faite c˙ dessus et ont lesdits Jean Moronval et Marie Thorel sa femme icelle auctorisé que dit est accordé representation en faveur des enfans qu˙ naisteron de ce mariage lequel reprteront leur mere dans toutes les donnations c˙ dessus et dans leur successions mobiliaires et immobiliaires qu˙ est tout le portement de ladite future mariante duquel et de ses vie et moeurs ledit futur mariant s'est tenue content ce fait a este conditionné qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trespas dudit futur mariant soit qu'il ˙ ait enfans vivans ou non en ce cas ladite future mariante aura et remportera pour son porte mobiliaire c˙ dessus la somme de cincq cens dix livres franchement et // sans charges de debtes s˙ mieux elle a˙me elle poura prendre la mo˙tié des biens de la communauté en pa˙ant mo˙tié debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle remportera toujour d'avant part les immeubles porté et qu˙ constant ce mariage lu˙ seront advenus et escheus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez avecq tous ses habits et linges son lict son coffre et ses bagues jo˙aux et au contraire s˙ elle vient a predeceder son epoux sans enfans vivant en ce cas il sera tenu rendre aux hers d'icelle ladite somme de cincq cens dix livres avecq sesdits immeubles portez et escheus ou la valleur s'il estoient vendus chargez ou allienez francement et sans charge de debtes, mo˙ennant quo˙ tous les biens de la communauté apartiendront audit futur mariant a la charge de pa˙er les debtes, seront lesdits futurs marians communs en tous biens meubles acqueste et conqueste immeubles sorte que la future marïente sera toujour repute acqueteresse de la juste mo˙tié des acquestes soient fief ou ancien mannoir ou autrement soit qu'elle soit comparante ou non aux contracts le tout voulu consentie et accordez par lesdites pat˙es nonobstant toutes coutumes ou rigeur de droit contraire a ce que dessus et promettant ce que dessus dit tenir entretenir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordant sur iceux mise de fait decret et hipotecque domicille esleu au chateau de ce lieu et a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonçant a toutes choses contraires a ce prt et par ladite femme au droit du Senatus Consult Velleen et a l'autentique s˙ qua mullier // a elle expliquez et et passé a Fressin le quatre janvier mil sept cent quatre pardevant nottairs ro˙aux soubsignez avecq les part˙es, apres qu'il a esté dit que ladite future mariante remportera toujours d'avant part soit qu'elle aprehende ou renonche a la communauté tous ses habits linges son lict et son coffre et qu'elle aura douaire coustumier sur les biens de son futur epoux, signé Claude François Lebel, marque de ladite Marie Joseph Moronval, marque dudit Jean Moronval marque de ladite Marie Thorel, signé Jean Lebel marque de ladite Marie Madelaine Moronval marque dudit Pierre Moronval, marque dudit Martin Thorel, signé Genevieve Moronval signé Anne Moronval et comme nottair signé J.Cornuel avecq paraphe et F.Viollette