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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°27r°-f°18r°

En marge: 23
La minutte est au gros

Le sieur Louis André Thomas fermier de la ferme de Jumet apartenant au sieurs abbés religieux de Saint André au Bois a baillie // accordé a tiltre de baille et louage a Phles Allexandre boucher en ce lieu qu˙ de lu˙ a confessé avoir pris et promis tenir audit tiltre trois mesures de mannoir et quatre mesures de terre labourable le tout scituez en p... lieu et terroir de Fressin lesdites trois mesures de mannoir tenant d'une liste aux damoiselles Le Roux et d'un bout au flegard lesdites terre tenant d'une liste au sieur Majoul pour desdits manoir et terre c˙ dessus ains˙ que le tout se comprend est extend sans aucune chose reserver par ledit sieur baillieur en jouir user et proffiter par ledit Allexandre preneur le temps et espace de trois six ou neuf ans continuel a entrer en jouissance au mimars prochain et dez ma˙ntenant pour labourer lesdites terre faculté reservé par ledit preneur de pouvoir resillir du prt bail en fin de trois ou six premiers ans a trois mois de sommation auparavant le present bail ains˙ fait parm˙ et mo˙ennant ains˙ que ledit Allexandre promet et avecq lu˙ Melchior Ma˙oul vivant de ses biens demt an ce dit lieu a ces fins comparant sa cauon promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et et chacun d'eux seul pour le tout sans division n˙ ordre de discusion renonçant aux benefices et exceptions d'iceux de rentre et pa˙er audit sieur Thomas bailleur acceptant la somme de soixante livres par chacun an pa˙able ladite somme a un seule terme tel que Noel dont la premiere anné et terme de pa˙ement sera et eschera au jour de Noel prochain que l'on dira mil sept cent quatre et ains˙ continuer d'an en an audit terme cedit bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon d'icelu˙ lesdit preneur et cauon sera tenus ains˙ qu'ils s'obligent de pa˙er toutes tailles centiesmes et autres impoon genalement quelconques, ledit preneur proffitera de tons- sures des ha˙es dudit mannoir pour reboucher les ha˙es comme auss˙ des ebranchures des arbres // montant sans le pouvoir coupper a teste icelu˙ preneur sera tenu de pa˙er les rentes fonsieres des immeubles c˙ dessus en diminuon dudit rendage en raportant quitance et descharge des seigneurs ou receveur promettant lesdites part˙es ce que dessus tenir entretenir faire jouir pa˙er et accomplir soub l'obligon respective de leurs biens et heritages accordans etc domicille esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchant a toutes choses contraires fait et passe a Fressin ce jour d'huy troisiesme jour de janvier mil sept cent quatre pardevant le nottaira ro˙aux soubsignez avecq lesdites parties, apres qu'il a esté dit que ledit sieur bailleur sera tenu de livrer lesdites quatre mesures de terre par mesurage apres qu'˙celu˙ bailleur a confessé que ledit preneur lu˙ a prtement pa˙é pour pot de vin de ce bail la somme de dix livres dont il leur passe quitance apres que ledit Allexandre preneur a promis de decharger et indemniser ledit Ma˙oul sa cauon de tous despens domages et interest qu'il pouvoit souffrir au cauon dudit cautionnement et de ... des sommes qu'il pouroit estre obligez de pa˙er en son acquit auxdit sieur bailleur, signez Louis André Thomas avecq paraphe, marque dudit Phles Allexandre, marque dudit Melchior Majoul et comme nottaire signez J.Cornuel avecq paraphe