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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°25r°-f°26v°

En marge: 21
La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Jean Hochard laboureur demt en ce lieu de Fressin d'une part Marie Jeanne Hochard sa fille suffisament agée d'autre et recognurent scavoir ladite Marie Jeanne Hochard qu'a˙ant resolu de se retirer du monde pour mieux faire son salut en se fesant religieuse aux seurs grise de l'ordre de Saint François en la ville de Rue ou elle pretend entrer inssesament Elle a besoin pour subvenir aux frais de sa ...sition et proffession et autre de quelque sommes d'argent deniers et comme elle n'en a aucuns n˙ des effects suffisament pour cet effect, elle a suplié ledit Jean Hochard son pere de vouloir bien l'aider a corespondre a ses bonne et pieuses intentions offrant de lu˙ cedder et abandonner ses biens tant mobiliaires qu'immobiliaires a elle escheus par le trespas de Marie Dupuich sa mere a condition de fournir toutes les sommes des deniers dont elle aura besoing et dont il a commencé pour elle avecq lad. mere superieure et religieuse dudit couvent de soeurs grise de l'ordre Saint François en lad. ville de Rue tant pour dote que tous autres frais que ledit Jean Hochard a bien voulu accepter quo˙ qu'elle n'a˙e pas des biens suffisament pour subvenir a tous ce que dessus et au pa˙ement de six livres de rente v˙agere // suivant quo˙ ladite Marie Jeanne Hochard avoit et a par ces prtes pour les causes avant dite mesme par la vo˙e de necessité par elle juré et affirmé es mains des nottaires ro˙aux soubsignez et tesmoingné par Chle Ballagn˙ sergeant en ce lieu et par Jacques Defrance saiteur a Offin tesmoins gens des biens a qu˙ ont dit d'avoir bonne connaissance de ladite necessitez abandonné ceddé et transporté comme par cesdites prtes elle abandonne delaisse cedde quite et transporte bien instament et sans fraude audit Jean Hochard son pere ce acceptant tout et quelconques les droits part et portions de biens tant mobiliaires qu'immobiliaires qu'a elle compettent et apartiennent et qu˙ lu˙ sont devolu et eschues tant par succession de ladite Marie Dupuich sa mere qu'autrement impartie avecq ses soeurs sans ˙ aucune chose excepter n˙ reserver mettant et subrogeant ledit Jean Hochard sondit pere en tous sesdits droit actions et pretentions mesme dans tout ce qu'elle peut avoir et pretendre et qu˙ lu˙ poura escheoir apres le trespas d'Antoinette Turbier sa mere grande c'est a dire que led. Jean Hochard la representera attendu que dans le prt abbandonnement cession transport et delegaon fait au proffit dud. Jean Hochard ˙ sont compris tous les biens meubles et immeubles qu˙ doivent et peuvent apartenir a lad. Marie Jeanne Hochard apres le trespas de lad. Turbier tout ce que dessus accepté par ledit Jean Hochard pour par lu˙ en jouir user et proffiter en toute propriété du jour que lad. Marie Jeanne Hochard sera admis et entre dans ladite maison religieuse pour ˙ demeurer pourvu que le bon dieu lu˙ fasse la grace de perseverer et qu'elle ˙ fasse profession ledit abbandonnement cession transport et subrogation c˙ dessus faite par ladite Marie Jeanne Hochard au proffit dudit Jean son pere acceptant a la charge de pa˙er la dette commune // auxdites religieuses conformement a l'accord qu'il a fait avecq elle plus de pa˙er par chacun an a ladite Marie Jeanne Hochard quand elle sera religieuse la somme de six livres de rente v˙agère a commencer a pa˙er la premiere anné un an après sa profession a pareille jour qu'elle fera proffession et continuer de la en avant par chacun an a pa˙er ladite rente v˙agere a ladite Marie Jeanne Hochard la vie durante d'icelle seulement et par la mort de laditte Marie Jeanne Hochard ladite rente de six livres sera et demeurera esteinte et soup˙ ce que ledit Jean Hochard a promis et s'oblige d'effectuer constituant ladite rente v˙agere sur tous et chacun ses biens et heritages presnet et futur et a laquelle ceus delaissé ceddé et transporté c˙ dessus par ladite Hochard seront et demeureront par privilege special affectez et hipotequez a ladite rente ladite cession faite au surplus a la charge des rentes fonsieres dont la part d'imeubles est chargez et d'acquiter par ledit Hochard les debtes auquel ladite Marie Jeanne sa fille est tenue et affin que ledit Jean Hochard puisse acquerir droit relle desdits partes et portions d'immeubles auss˙ bien en l'absence que presence de ladite Marie Jeanne Hochard icelle a donné pouvoir au porteur des prtes de pour elle et en son nom aller et comparoir pardevant tous sieurs juges ou officiers de justice qu'il apartiendra et la ... jugement ou hors se desaisir ... et des heritier desd. immeubles consentir et accorder que la ... et possession reelle actuelle et propriaitaire en soit fait baillié et accordé audit Jean Hochard pour en jouir par lu˙ ses hoirs ou a˙ans causes depuis comme dit est // et de la en avant heritablement perpetuellement et a toujours aux charges dite, ou bien accorder le decret de mise de fait generallement et speciallement faire comme elle feroit ˙ estante en personne qu'elle promet d'avoir pour agreable promettant les parties respectivement ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordant sur iceux mise de fait decrat et hipotecque acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. subalternes esleu domicille au chateau de ce lieu renonchant a toutes choses contraires a ces prtes qu˙ durent faite et passé a Fressin le dernier decembre mil sept cent trois pardevant le nottair ro˙aux soubsignez avecq les parties et tesm., marque dudit Jean Hochard signé Marie Jeanne Hochard et comme tesmoins C.Ballagn˙ Jacques Defrance et comme nottaire signé J.Cornuel avecq paraphe