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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°21r°-f°21v°

En marge: 15
La minutte est au gros

Furent prt et comparants Nicolas Garbe laboureur demt a Ro˙on d'une part Louis de Wamin laboureur a Sains d'autre et recognurent lesdits comparans sçavoir ledit Garbe d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail ferme et louage aud. Louis de Wamin acceptant preneur aud. tiltre six pieces de terres scituez au terroir de Ro˙on et Tors˙ contenant en total suivant les tiltres des seigneurs vingt sept mesures la premiere piece contenant sept mesures a la fosse Galet tenant d'une liste a Pierre Bodecot et a Jacque de Lespines, la seconde trois mesures tenant de liste aux bois de Fressin la troisiesme quatre mesures moins un quarteron tenant d'une liste aux hers Colombel la quatriesme trois mesures tenant de liste auxd. hers Colombel la cinquiesme quartiers tenant de liste a Pierre Petit, et la sixiesme neuf mesures aux cupeaux tenant au bois de Tors˙ lesdits immeubles apartenant a Marie Anne Caudevelle bien cognu audit preneur lequel s'en tient content pour en jouir trois, six ans a entrer en jouissance de celles qu˙ sont plattes et nus presentement et de celles advesties apres la despouille croissante emporté faculté respectivement reservé par les part˙es de pouvoir // resillir du prt bail en fin des trois ans sçavoir ledit bailleur d'y pouvoir rentrer pour en jouir par ses mains ou pour la remettre a ladite Caudevelle s˙ elle veut les accepter et ledit preneur de pouvoir quiter en advertissant s˙ mois auparavant la rentré ou sortie par sommaon judiciaire, ced. bail fait mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ains˙ que ledit preneur promet et s'oblige aud. bailleur acceptant a deux termes tel que Saint Rem˙e et Noel cincq livres de chacune mesure dont la premiere année eschera a pareil jour de l'anné prochaine et ains˙ continuer de la en avant par chacun an ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminution ledit preneur payera touttes tailles centiesmes et au. impositions quelconques qu˙ se demanderont pendant ce bail de fumer et amander en bon pere de famille et a portion de jouissance estant stipulé que ledit preneur sera libre de faire mesurer a ses frais et despens lesdites terres c˙ dessus bailliées sans repetition desdits frais soit qu'il ˙ ait plus ou moins que le nombre susdit mais au cas que la grandeur ne se trouve point soit qu'il ˙ a˙t comteresse de plus ou moins qu'une demie mesure ledit Garbe fera diminution et deduction par chacun an de cincquante sols seulement en consideration duquel prt bail ledit de Wamin preneur promet de pa˙er comptant pour pot de vin quinze livres a condition qu'au cas que ledit bailleur veuille user de la faculté par lu˙ reservé de rentrer au bout de trois ans il sera tenu de restituer dudit vin trois livres seulement et en la mesme consideration du bail le sieur Pierre Depré receveur de Saint Michel en Ro˙on a quité ledit Garbe du droit de vif herbage pour cette année escheus promettant les part˙es ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages fait et passé a Saint Les Fressin le sixiesme jour de novembre mil sept cent trois pardevant nottair ro˙aux soubsignez avecq les part˙es, signez Nicolas Garbez Louis de Wamin, Depré et comme nottair signez J.Cornule avecq paraphe et F.Viollette