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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°20r°-f°

En marge: 14
La minutte est au gros

Furent presents Nicolas Garbe et Marguerite Le Josne sa fem. qu'il auctorise a l'effect des prtes demt en ce lieu de Ro˙on d'une part François La Marche fils de François et Caterine Carpentier sa femme qu'il auctorise auss˙ a l'efect des prtes d'autre et recognurent sçavoir lesd. Garbe et sa fem. d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail et louage auxdits François de Marche et Carpentier sa femme preneur acceptant aud. tiltre quatre mesures de mannoir amazé de maison et au. edifices qu'iceux La Marche et Carpentier occupent actuellement pour en jouir en vertue du prt bail le temps et espace de // trois six ou neuf ans du mimars prochain faculté respectivement reservez par les part˙es de pouvoir resillir de cedit bail en fin de trois ou six premiers ans en advertissant six mois auparavant sçavoir ledit bailleur d'˙ pouvoir rentrer pour Anthoine Delebée leur fils et lesdits prenneurs d'en pouvoir sortir cedit bail fait mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ains˙ que lesd. François Lamarche et Carpentier sa femme ont promis et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour le tout sans division n˙ discution renonchant aux benefices d'iceux auxdits baillieurs acceptant a deux termes tel que Saint Remi et m˙ mars la somme de quarante six livres chacun terme la mo˙tié, dont la premiere année sera et eschera a pareil jour de Saint Rem˙e de l'anné prochaine et mimars ensuivant et ains˙ continuer d'an en an ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon lesdits preneurs pa˙eront toutes tailles centiesmes et au. impoons qulconque entretiendront ladite maison et bastimens de toutes reparations locatives s˙ comme placage solinage couverture estaint de pluie et soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans seront tenus d'amander lesdits mannoirs et d'˙ mettre tout les fumiers qu˙ seront convertis dans leur cour sans qu'il leur soit permis d'en vendre n˙ mener ailleurs sans l'expret consentement desdits bailleurs entretiendront les ha˙es qu'il ne pouront coupper qu'a couppe ordinaire et ou la sarpe a coustume de passer et ne pouront toucher aux arbres montans sinon de la sarpe a auss˙ passé le tout sans diminuon dudit rendage en consideration duquel bail lesdits preneurs pa˙eront ains˙ qu'il promettent dans la huitaine aucit Anthoine Delebée trois livres pour pot de vin sans estre submis a restitution n˙ repetition en cas de resillement, promettant lesdites part˙es ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er et accomplir // soub l'obligaon de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de fait decret et hipotesque dom. esleu au chateau de Fressin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Arthois et autres inferieurs renonchant a toutes choses contraires et par lesdites femme au droit du Senatus Consul Vellean et a l'autentique s˙ qua mulier a elle expliquez qu'elle ont dit bien entendre fait et passé audit Ro˙on le trente octobre mil sept cent trois pardevant nottaires soubsignez avecq lesd. parties apres que lesd. prenneurs ont declaré qu'il se tienent content de la grandeur desd. mannoirs soit qu'il ˙ ait plus ou moins ce bail ains˙ fait du grée et consentement d'Anthoine Delebée a ces fins comparant, signez Nicolas Garbez Marguerite Le Jeune, Anthoine François Delebée, marque dud. François La Marche marque de ladite Catherine Carpentier et comme nottaires signé J.Cornuel avecq paraphe et F.Viollette