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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°18r°-f°19r°

En marge: 12
La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Phle Crenleu laboureur demt a Beallencourt et prt en ce lieu d'une part Jean Leclercq marchal demt au village du Bietz d'autre part et recognurent lesdites // parties comparantes sçavoir ledit Crenleu premier comparant d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail fermer et louage audit Le Clercq second comparant qu˙ de luü a confessé avoir pris et promis tenir audit tiltre de bail un mannoir amazé de maison et au. edifices contenant deux mesures ou environ scitué audit lieu du Bietz pour dudit mannoir et amazement c˙ dessus ains˙ que le tout se comprend et extend sans en faire au. declaraon des tenans et ahabouts que ledit prenneur a declare s'en tenir content en jouir user et profiter en vertu du prt bail le temps et espace de trois six ans neuf ans dont l'entré en jouissance se fait au mimars mil sept cent deux faculté reservé par ledit preneur de pouvoir quitter et resillier du prt bail en fin des des trois six premieres annees a trois mois de somaon judiciaire au paravant ladite sortie le prt bail ains˙ fait parm˙ et mo˙ennant ains˙ que ledit second comparant preneur promit et s'oblige de pa˙er par chacun an aud. bailleur acceptant la somme de trente livres de rendage annuelles payables par chacun an a deux termes et pa˙ement egaux tel que Saint Jean Baptiste et Noel par mo˙tié ont le premier terme de la premiere anné at escheus a la Saint Jean Baptiste de l'anné mil sept cent deux et Noel ensuivant attendu comme dit est qu'il a commencé a jouir ledit jour du mimars dudit an mil sept cent deux, et ainsy continuer d'an en an auxdits termes ce dit bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon d'iceluy ledit second comparant preneur sera tenu de paier et decharger les charges clauses et condition suivantes Prime de paier toutes tailles centiesmes et au. impositions gnalement quelconques qu˙ se demenderont et leveront pendant ce bail d'entretenir les bastimens edifices erigez sur ledit mannoir de touttes reparations locatives s˙ comme // placage solinage torcqs et mortier et d'un couronnement de trois ans en trois ans apres neantmoins que ledit baillieur aura mis lesd. batimens en estat sufisant de pa˙er par chacun an au abbés et religieux de Saint Jean au Mont ou a son receveur et comme deux chapons et de tout l'argent que ledit mannoir peut estre chargez par chacun an vers lesdits freres abbés et religieux sans diminution dudit rendage de fumer et amander ledit mannoir bien et deument et comme un bon pere de famille promettant lesdits part˙es ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er fournir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages accordant sur iceux ... domicille esleu au chateau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchant a toutes choses contraire fait et passé a Fressin le neufiesme de juin mil sept cent trois pardevant les nottaires ro˙aux soubsignez avecq lesdites part˙es après qu'il a esté dit aue ledit preneur sera tenu de raporter par chacun an de ce bail quitance et decharge desdits sieurs abbes de Saint Jean ou commis a peine de tout despens domages et interest, a˙ant de plus esté dit que s˙ ledit mannoir se trouve chargé envers lesdits abbés etre lesdits deux chapons plus d'un sol six deniers que le surplus sera a la charge dudit baillieur que ledit preneur pa˙era en diminuon dudit rendage aprouvant le petit renvo˙ en la premiere page, a˙ant au surplus ledit preneur promis et s'oblige de faire agréer et ratifier ce que dessus par Isabelle Wallart sa femme et de la faire obliger solidairement avecq lu˙ au pa˙ement charges et clauses et conditions de cedit prt bail et ce en dedans un mois d'hu˙ a peine de tout despens domage et interest et de resoluon du prt bail, signez Philippe Crenleu marque dudit Jean Leclercq qu˙ a fait sa marque pour ne sçavoir de ce requis et interpellé, et comme nottaires signez J.Cornuel aveq parraphe et F.Viollette