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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°17v°-f°18r°

En marge: 11
La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Edouart Habart masson en ce lieu et Marie Quenecq sa femme qu'il auctorise a l'effect des prtes d'une part Phles Bouuet ancien marechal et Marguerite Assecond sa femme qu'il auctorise aussy a l'effect des prtes demt a Fruges et de prt en ce lieu d'autre et recognurent sçavoir lesdits Habart et Quenecq sa femme d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail auxdits second comparant acceptant dix verges de mannoir a prendre en celuÿ desdits bailleurs a la rue du Croquet pour tenir d'une liste a François Delespinnes et Marguerite Quenecq sa femme d'autre liste et d'un bout auxdits bailleurs et d'autre bout a ladite rue du Croquet quÿ coonduit a Lespaule pour desdits dix verges de mannoir quÿ seront livres par mesurage en jouir par lesd. Bouuet et Assecond sa femme la vie durant d'eux deux et le survivant tout vivant seulement de ce jourd'huy et apres le dernier mourant deux le prt bail demeurera resolu c'est a dire que lesd. dix verges de mannoir reviendront de plain droit en l'estat qu'elles seront lors amazé auxdits bailleurs hoirs ou aÿans cause sans qu'iceux bailleurs hoirs ou aÿant cause soient tenus de restituer aucune chose pour lesdits batiments d'autant que le prt bail se fait a cette condition d'ÿ faire batir et construire par lesd. prenneur et a leurs despens une maison et tel autres bastimens qu'il trouveront convenir et ne pouront lesdits prenneurs apres ladite construction desbatir nÿ toucher auxdits bastimens au contraire il seront tenu comme il s'obligent de les entretenir bien et deument sans que lesd. bailleurs soient tenu d'ÿ contribuer en aucune manniere mais ledit Habart en sa qualité de masson promet de faire le four en luÿ livrant par lesd. bailleurs la mattiere et aussÿ de faire deux journées pour ayder a faire la cheminée le prt bail fait moÿennant la somme de trente six livres une fois que lesd. Habart et Quenecq sa femme ont confessé d'avoir presentement recu comptant des mains desd. Bouuet et Assecond la somme dont quitance moÿennant quoÿ lesdits prenneurs ne seront tenus de paÿer aucun centiesme nÿ rentes fonsiers ne pouront lesdits preneurs aucunement coupper nÿ toucher aux haÿes vif a l'endroit desdit // dix verges et seront tenus ainsy qu'il s'obligent de retouper lesdites haÿes mesme de s'en reformer de haÿer ver la liste et bout tenant auxd. bailleurs aÿant de plus conditionné qu'au cas que ledit Phle Bouuet viendroit a predeceder ladite Assecond sa femme et qu'icelle Assecond viendroit a se remarier audit cas de mariage ledit bail demeurera aussÿ nul et resolu lesdites dix verges de mannoir reviendront de plain droit auxd. bailleurs hoirs ou aÿans causes sans formalité de justice eb l'estat qu'elle seroit amazé sans que pour ce lesd. bailleurs hoirs ou aÿans causes soient submis de rendre aucune choses a ladite Assecond nÿ autres ainsÿ qu'au premier cas et comme dans l'endroit ou se prennent lesd. dix verges il ÿ a de l'argille lesd. Habart et Quenecq sa femme se sont reserve d'en pouvoir tirer au cas qu'il ne s'en trouveroit pas dans le surplus de leur mannoir, bien entendu qu'il ne sera pas loisible auxd. prenneurs de laisser demeurer avecq eux quÿ que ce soit nÿ de laisser tirer argille nÿ piquer dans lesdits dix verges sinon pour la maison et batimens qu'ils se sont cÿ dessus obligez de faire a leurs despens, promettant lesd. partÿes ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages, fait et passé a Fressin le vingt troisiesme jour de maÿ mil sept cent trois pardevant les nottaires roÿaux soubsignez avecq lesdits partÿes apres que lesd. femmes ont renonchez au droit de Senatus Consul Vellean et a l'autentique sÿ qua mulier a elle expliquez qu'elles ont dit bien entendre, marque dudit Edouart Habart marque de ladite Marie Quenecq signez P. Bouuet avecq paraphe marque de ladite Marguerite Assecond et comme nottaires signez F.Violette avecq paraphe, J.Cornuel avecq paraphe