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AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°13r°-f°16v°

En marge: 9
La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes André Grimbert marechal fils de Phle et d'encore vivante Marie Piquet assisté de de ladite Piquet sa mere de François Bocquillion et autres ses bons am˙s d'une part Anthoinette Dumont laboureur demeurant a Offin Françoise Hermel sa femme seconde Austreberte Dumont sa fille a marier dudit Antoine et de deffuncte Marguerite Anselin, assisté de Mre Phle Lebel // greffier de Marenla son cousin venu de germain de Pierre Delattre son bon am˙ d'Anthoine du Mont son frere consanguin et autres auss˙ ses bons amis d'autre part et recognurent les part˙es comparantes que pour parvenir au traite de mariage pour parlé entre lesdits André Grimbert et Austreberthe Dumont qu˙ au plaisir de dieu se fera en face de nostre mere sainte eglise mais auparavant qu'il ˙ ayt entre eux aucune fo˙ lien ou promesse de mariage d'avoir convenu des portements retours charges et clauses et conditions comme s'ensuit quant au portement dudit André Grimbert futur mariant il a declaré avecq ladite Piquet sa mere qu˙ lu˙ compette et apartient la juste moytié de quatre mesures de mannoir amaze scituez en ce lieu par succession de feu son pere allencontre de ladite Piquet sa mere laquelle Piquet a cule sa part et mo˙tié desdites quatre mesures de mannoir pour en jouir pendant que ladite Piquet en v... seulement a la charge de laisser demeurer ladite Piquet avecq lu˙ et de la nourir et au cas qu'il ne s'acommoderoit pas ensemble ladite Piquet sera libre de se de retirer dans une chambre de la maison sur ledit mannoir quo˙ faisant elle aura et en jouira d'une part raisonnable du jardin potager et audit cas ledit Grimbert sera tenu et s'oblige de rendre et pa˙er a sadite mere par chacun an quinze livres pour le surplus de ladite mo˙tie de mannoir de ladite Piquet ladite vie durant d'icelle Piquet laquelle mo˙tie de quatre mesures de manoir amazé afferant a ladite Piquet sera et apartiendra apres le trespas d'icelle a Jean Phle Grimbert son ... fils auquel elle en fait donnation mesme du consentement dudit André Grimbert son fils ce acceptant par ledit Jean Phle comparant pour en jouir apres le trepas de lad. Piquet sa mere mo˙ennant quo˙ led. Jean Phle Grimbert ne poura rien pretendre n˙ demander dans ladite mo˙tie dudit André son frere non plus qu'au meubles et effets mobiliaires delaissé par led. feu Phle Grimbert leur pere que ceux que delaissera ladite Piquet leur mere laquelle Piquet a fait donnation desdits meubles et effets generallement quelconques tant de son chef que de sond. feu mar˙ audit André Grimbert son fils a la reserve du mettier de marechal qu˙ apartiendra audit Jean Phle lequel ne poura pretendre n˙ demander aucune autre chose dans lesdits meubles et choses a prtes tel que lesdit mestier qu˙ lu˙ a esté desja destinez qu'en lu˙ // Jean Phle Grimbert a affermez a Joseph Boquillion marechal a Embr˙, Item ladite Marie Piquet donne audit André Grimbert son fils la somme de trois cens livres payables instament apres ce mariage consommé Item ledit André Grimbert a declare avecq ladite sa mere qu˙ lu˙ compette et apartient trois quarterons de terres de la succession de sondit pere mo˙tié de six quartiers et ledit six quartier mo˙tie de trois mesures allencontre de ladite Piquet laquelle a pareillement cedée lasdits six quartiers afferante a sa part audit André son fils pour en jouir tant qu'elle vivra a commencer apres cedit mariage, et apres sondit trespas elle veut et entend que lesdits six quartiers soient partagez entre sesdits deux fils egallement etant ledit Grimbert vestu a son estat apartenant de tout quo˙ ensemble de ses bonnes vies et moeurs ladite Austreberthe Dumont assisté que dessus s'en est tenu contente, et au regard du porté d'icelle elle a declaré avecq ledit Anthoine son pere qu˙ lu˙ compette de deffuncte sadite mere scituez au terroir d'Offin mo˙toé de dix huicts mesures ou environ allencontre de François Dumont son frere et comme ledit François Dumont son frere est imbecil et par consequant incapable d'aucune affaire ladite Austreberthe Dumont stipulant tant pour elle que sondit pere et Françoise Hermel sa belle mere icelle auctorizé dudit Antoine Dumont son mar˙ sans aucune contrainte scavoir ledit Antoine Dumont et Françoise Hermel ont assignez auxdits François et Austreberte Dumont par forme de partage lesdits dix huict mesures de terres et trois mesures de mannoir dont il ˙ en a deux mesures amazé procedant tant du chef patrimonial de ladite defuncte leur mere que d'acqueste fait durant la conjonction s'ensuit scavoir deux mesures de mannoir amazé de maison chambre grange et estables et au. edifices listant d'une liste a la rue Saint Josse d'autre liste a un patis desdits Dumont d'un bout au vouvel et d'autre bout aux hers Pierre Fugillier Item une autre mesure de mannoir ou environ non amazé d'une liste a ladite rue de St Josse d'autre liste aux camps d'un bout aux hers Pierre de Lign˙ et d'autre bout a Faumacquet a cause de sa femme Item deux mesures de terre en pat˙ ou environ tenant d'une liste audit Antoine Dumont et Jean Hurache d'un bout // au mannoir amazé c˙ dessus d'autre bout aux heres Chles Juain item cincq quartiers de terre de deux liste aux hers Pierre Fugillier d'un bout a Jean Hannedouche et d'autre a Anthoine Pruvost, Item sept quartiers tenant de liste au mannoir Jean Lefils d'autre liste aux terres de l'eglise d'Offin et au. d'un bout audit Jean Lefils d'autre bout a Jean Hurache Item une mesure au pat˙ mara˙ tenant d'une liste a Faumacquet d'autre liste a la rue conduisant d'Offin a Hesdin d'un bout a Jean Hannedouche d'autre bout a Marie Fugillier Item un quarteron et demi d'une liste a Jean Hurache d'autre a Jean de Cauch˙ d'un bout audit Faumacquet d'autre a monsieur de la Rue, Item une mesure au mesme tenant d'une liste a Jean Hannedouche d'autre audit sieur de la Rue de bout a Jacques Ball˙ d'autre bout aux hers Pierre Brebion Item une mesure au boullage tenant d'une liste a Marie Fugillier d'autre liste a Jacques de Canch˙ d'un bout au bois du seigneur Item une demie mesure au dessus du bois tenant d'une liste a Claude Pinte d'autre audit Jean Hurache et d'autre bout aux hers Labite Item une mesure a la sablonniere tenant d'une liste audit Jacques de Canch˙ d'autre liste a Marie Fugillier d'un bout aud. bois et d'autre bout aud. Claude Pinte, Item deux mesures au chemin Hesdin y aboutant par un coing d'une liste aud. sieur de la Rüe d'autre a Marie Fugillier et audit Antoine Dumont, Item une mesure aux quatre marques tenant d'une liste aux hers Pierre Brebion d'autre a marie Fugillier d'un bout aud. Claude Pinte d'autre aud. sieur de la Rue, Item une mesure ou environ aux Cailleux tenant d'une liste a ladite Marie Fugillier d'au. aud. sieur de Larue, Item cincq quarterons au rouge mont tenant d'une liste audit Jean Hannedouche d'au. au sieur Cattain d'un bout aud. sieur de Larue, Item une demie mesure au chemin de Conte tenant d'une liste a Claude Premon d'autre au sieur de Larue d'un bout a Jean Hurache, Item une mesure a la fosse Ansellin d'une liste auxdits hers Labite d'autre liste a Jacques Ma˙oul, Item trois quarterons tenant d'une liste a Marie Fugillier d'au. a Faumacquet d'un bout audit Jean Hurache Item un quarteron et demie au Camp du Carne tenant d'une liste aud. Faumacquet d'au. audit Jean Hurache Item trois quarterons au fosse tenant d'une liste aud. sieur de la Rue d'autre a Jean Hurache d'un bout a Jacques de la Porte, pour desdits immeubles susdeclarez en jouir et suivre la cotte et ligne desdits Francois et Austreberthe Dumont sçavoir ladite Austreberthe Dumont // jouïra desdites neuf mesures de terres et entrera en jouissance au mimars mil sept cent cincq, et a l'egard de trois mesures de mannoir et amazemens ensemble des autres neuf mesures de terres afferant a la part dudit François il a esté dit et convenu que ledit Antoine Dumont pere en jouira la vie durant dudit François son fils a la charge de le nourir alimenter et entretenir ensemble a la charge de rentes fonsiers et annuelles comme auss˙ d'entretenir tous lesdits maison batimens et edifices de toutes reparaon gnalement quelconque pour ains˙ les rendre a ladite Austreberthe Dumont hoirs ou a˙ant cause sans que lesdits Antoine Dumont et Hermel puissent pretendre n˙ ...ter aucune chose desdits batimens a˙ans le tout ceddez sans aucune reserve et advenant que ledit Antoine Dumont viendroit a predeceder ledit François Dumont son fils en ce cas ladite Austreberthe Dumont entrera en jouissance desdits mannoirs amazemens et terres dudit François son frere immediatement apres ledit trespas dudit Antoine son pere a la charge de le retirer avecq elle le nourir et alimenter et entretenir comme dessus, et jouir de la en avant heritablement et a toujours a la charge des rentes fonsiers et seigneurialles dechargé par ledit Antoine Dumont de tout arrerages jusqu'au jour que lad. Austreberte Dumont future mariante entrera en jouissance bien entendu que les immeubles c˙ dessus assignez auxd. François et Austreberthe Dumont demeureront chargé de deux rentes racheptables deubt sçavoir une portant cent cincuqnate livres créé par ledit Antoine Dumont et marguerite Anselin au profit de damlle Cuvillet et l'autre rente crée par Nicolas Anselin au profit de Mre Robert Varlet portante auss˙ en capital cent soixante quinze livres au moins en sorte que les capitaux deniers desdits deux rentes et frais de lettres sont totalement a la charge desdits François et Austreberte Dumont a l'egard de cours ils se pa˙eront scavoir deux tiers par ledit Antoine Dumont tant et s˙ longtemps qu'il jouira desdites trois mesures de mannoir amazé et neuf mesures de terre afferant aud. François Dumont mesme le total tant qu'il jouira du total desdits immeubles et l'autre // tiers se pa˙era par ladite Austreberte Dumont a commencer quand elle sera entre en jouissance de ses neuf mesures de terre et au regard des arrerages qu˙ peuvent estre deub et escheus jusqu'a prt lesdits Antoine Dumont et Hermel sa femme promettent et s'obligent de le pa˙er et acquiter entierement sauf cincquante livres qu˙ qui sont a la charge de ladite Austreberte Dumont, laquelle est auss˙ tenu de rendre et pa˙er audit Antoine Dumont son pere et Hermel sa belle mere ains˙ qu'elle promet et s'oblige avecq ledit Andre Grimbert son futur epoux de lu˙ auctorizé la somme de soixante quinze livres acceptant instamment apres ledit mariage consommé et ce pour par convention pour les batimens construit sur ledit manoir dudit François Dumont durant la conjonction desdits Antoine Dumont et Hermel mo˙ennant lesquelles immeubles cy dessus assignez auxdits François et Austreberte Dumont icelle Austreberte tant en son nom que celu˙ et stipulant par ledit François son frere auctorizé par cette effect de sondit futur epoux elle a tenu et tient quite lesdits Antoine Dumont et Hermel de successions mobiliaires et immobiliaires de ladite Marguerite Anselin escheus, declarants et certifiant lesdits Antoine Dumont et Hermel sa femme que lesdits immeubles c˙ dessus assignez ne sont chargez d'aucune autre charge debtes et hispotecque que celle susdeclaré promettent et s'obligent de les decharger et acquiter de tous autres jusqu'au jour d'entre en jouissance Item lesdits Antoine Dumont et hermel sa femme donnent a leur dite fille future mariante une genisse venant a deux ans que les donnateurs nouriront jusqu'a la Toussaint prochain qu'il en feront lors la livraison mo˙ennant tout quo˙ ladite Austreberte Dumont de l'auctorité dud. Grimbert son futur epoux a renonché et renonche par ce prtes aux successions mobiliaires et immobiliaires a eschoir dudit Antoine Dumont son pere qu˙ est tout le porté de ladite Dumont future mariante estant vestue a son estat apartenant de tout quo˙ ensemble de sa bonne vie et meurs ledit André Grimbert futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content Ce fait a esté dit traité et conditionné qu'arivant la dissolution du prt mariage estant conommé par le trespas dudit // Andre Grimbert auparavant ladite Dumont future epouse soit qu'il ˙ a˙t enfans vivant ou non a contraire par le trespas de ladite future mariante les partyes se conformeront a la coustume de St Pol ou autres du lieu de leur demeure et scituation des biens seront lesdits futur mariants communs en tous biens meubles conquestes immeubles en sorte que ladite future mariante sera acqueteresse de la mo˙tié soit fief ancien mannoir cotteries rente hippotesque dans la Conté de Saint Pol toutes ratraittes lignageres tiendront ligne mais la partie qu˙ en profitera rendra a l'autre la mo˙tié des deniers deboursé pour ˙ parvenir accordant par ladite Marie Piquet mere dudit futur mariant que les enfans qu˙ naisteron de ce mariage reprte leur pere en toutes succession d'elle, a˙ant auss˙ esté dit en expliquant que ladite Austreberte Dumont future mariante hoirs ou a˙ans cause succederont aud. François Dumont frere d'elle sans que les freres et soeurs consanguin d'icelu˙ puissent pretendre n˙ demander aucune chose et biens c˙ assignez comme procedant du chef de sadite mere comme auss˙ ledit Antoine Dumont ne poura rien pretendre renonchant tant par lu˙ que ses autres enfant en sorte que le tout apartiendra a ladite future mariante le tout voulu consentie et accordez nonobstant toutes les coustumes ou rigueurs de droit a ce contraire a quo˙ elle ont derogez et renonchez et promettent respectivement ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritage prt et futur acordant sur iceux mise de fait decret et hypotesque ... a leur egard pour scurette que dessus dom. esleu au cha. de Saint Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Arthois et au. inferieurs renonchant a toutes choses contraire a ce prtes qu˙ furent fait et passé a Fressin le douziesme jour de ma˙ mil sept cent trois pardevant nottaire ro˙aux soubsignez avecq lesdits part˙es apres qu'il a esté dit que les immeubles portez par ladite future mariante retourneront a elle ou a ses hers a la charge de endre audit futur mariant ou hers les deux sommes avant dites scavoir cincuqnate livres et soixante quinze livres comme auss˙ les capitaux deniers des rentes s˙ lors de la dissolution lesdites sommes se trouvent acquitez // et remboursez, signé Andre Grimbert marque de ladite Austreberte Dumont marque de ladite Marie Piquet signé Jean Philippe Grimbert Antoine Dumont signé Deprée marque de ladite Françoise Hermel signé Pierre Delattre Anthoine Dumont Lebel avecq paraphe marque de ladite Marguerite Houdet marque dudit François Bocquillon et comme nottaire signé J.Cornuel avecq paraphe F.Viollette