Comparurent en leurs personnes André Grimbert marechal
fils de Phle et d'encore vivante Marie Piquet assisté de
de ladite Piquet sa mere de François Bocquillion et autres
ses bons am˙s d'une part Anthoinette Dumont laboureur
demeurant a Offin Françoise Hermel sa femme seconde
Austreberte Dumont sa fille a marier dudit Antoine et de
deffuncte Marguerite Anselin, assisté de Mre Phle Lebel
//
greffier de Marenla son cousin venu de germain de Pierre
Delattre son bon am˙ d'Anthoine du Mont son frere consanguin
et autres auss˙ ses bons amis d'autre part et recognurent
les part˙es comparantes que pour parvenir au traite de mariage
pour parlé entre lesdits André Grimbert et Austreberthe Dumont
qu˙ au plaisir de dieu se fera en face de nostre mere sainte
eglise mais auparavant qu'il ˙ ayt entre eux aucune fo˙
lien ou promesse de mariage d'avoir convenu des portements
retours charges et clauses et conditions comme s'ensuit
quant au portement dudit André Grimbert futur mariant
il a declaré avecq ladite Piquet sa mere qu˙ lu˙ compette
et apartient la juste moytié de quatre mesures de mannoir
amaze scituez en ce lieu par succession de feu son pere
allencontre de ladite Piquet sa mere laquelle Piquet a
cule sa part et mo˙tié desdites quatre mesures de
mannoir pour en jouir pendant que ladite Piquet en
v... seulement a la charge de laisser demeurer ladite
Piquet avecq lu˙ et de la nourir et au cas qu'il ne
s'acommoderoit pas ensemble ladite Piquet sera libre de
se de retirer dans une chambre de la maison sur ledit
mannoir quo˙ faisant elle aura et en jouira d'une part
raisonnable du jardin potager et audit cas ledit Grimbert
sera tenu et s'oblige de rendre et pa˙er a sadite mere
par chacun an quinze livres pour le surplus de ladite
mo˙tie de mannoir de ladite Piquet ladite vie durant
d'icelle Piquet laquelle mo˙tie de quatre mesures de manoir
amazé afferant a ladite Piquet sera et apartiendra
apres le trespas d'icelle a Jean Phle Grimbert son ...
fils auquel elle en fait donnation mesme du consentement
dudit André Grimbert son fils ce acceptant par ledit
Jean Phle comparant pour en jouir apres le trepas de lad.
Piquet sa mere mo˙ennant quo˙ led. Jean Phle Grimbert
ne poura rien pretendre n˙ demander dans ladite mo˙tie
dudit André son frere non plus qu'au meubles et effets
mobiliaires delaissé par led. feu Phle Grimbert leur pere
que ceux que delaissera ladite Piquet leur mere laquelle
Piquet a fait donnation desdits meubles et effets
generallement quelconques tant de son chef que de sond.
feu mar˙ audit André Grimbert son fils a la reserve
du mettier de marechal qu˙ apartiendra audit Jean Phle
lequel ne poura pretendre n˙ demander aucune autre
chose dans lesdits meubles et choses a prtes tel que
lesdit mestier qu˙ lu˙ a esté desja destinez qu'en lu˙
//
Jean Phle Grimbert a affermez a Joseph Boquillion marechal
a Embr˙, Item ladite Marie Piquet donne
audit André Grimbert son fils la somme de trois cens
livres payables instament apres ce mariage consommé
Item ledit André Grimbert a declare avecq ladite sa
mere qu˙ lu˙ compette et apartient trois quarterons
de terres de la succession de sondit pere mo˙tié de six
quartiers et ledit six quartier mo˙tie de trois mesures
allencontre de ladite Piquet laquelle a pareillement cedée
lasdits six quartiers afferante a sa part audit André
son fils pour en jouir tant qu'elle vivra a commencer
apres cedit mariage, et apres sondit trespas elle veut
et entend que lesdits six quartiers soient partagez entre
sesdits deux fils egallement etant ledit Grimbert vestu a
son estat apartenant de tout quo˙ ensemble de ses bonnes
vies et moeurs ladite Austreberthe Dumont assisté que
dessus s'en est tenu contente, et au regard du porté d'icelle
elle a declaré avecq ledit Anthoine son pere qu˙ lu˙ compette
de deffuncte sadite mere scituez au terroir d'Offin mo˙toé de dix
huicts mesures ou environ allencontre de François Dumont
son frere et comme ledit François Dumont son frere est
imbecil et par consequant incapable d'aucune affaire
ladite Austreberthe Dumont stipulant tant pour elle que
sondit pere et Françoise Hermel sa belle mere icelle auctorizé
dudit Antoine Dumont son mar˙ sans aucune contrainte
scavoir ledit Antoine Dumont et Françoise Hermel ont
assignez auxdits François et Austreberte Dumont par
forme de partage lesdits dix huict mesures de terres
et trois mesures de mannoir dont il ˙ en a deux
mesures amazé procedant tant du chef patrimonial
de ladite defuncte leur mere que d'acqueste fait durant
la conjonction s'ensuit scavoir deux mesures de mannoir
amazé de maison chambre grange et estables et au.
edifices listant d'une liste a la rue Saint Josse
d'autre liste a un patis desdits Dumont d'un bout
au vouvel et d'autre bout aux hers Pierre Fugillier
Item une autre mesure de mannoir ou environ
non amazé d'une liste a ladite rue de St Josse d'autre
liste aux camps d'un bout aux hers Pierre de
Lign˙ et d'autre bout a Faumacquet a cause de sa femme
Item deux mesures de terre en pat˙ ou environ tenant
d'une liste audit Antoine Dumont et Jean Hurache d'un bout
//
au mannoir amazé c˙ dessus d'autre bout aux heres Chles
Juain item cincq quartiers de terre de deux liste
aux hers Pierre Fugillier d'un bout a Jean Hannedouche
et d'autre a Anthoine Pruvost, Item sept quartiers tenant
de liste au mannoir Jean Lefils d'autre liste aux terres
de l'eglise d'Offin et au. d'un bout audit Jean Lefils
d'autre bout a Jean Hurache Item une mesure au
pat˙ mara˙ tenant d'une liste a Faumacquet d'autre liste
a la rue conduisant d'Offin a Hesdin d'un bout a Jean
Hannedouche d'autre bout a Marie Fugillier Item un
quarteron et demi d'une liste a Jean Hurache d'autre a
Jean de Cauch˙ d'un bout audit Faumacquet d'autre a monsieur
de la Rue, Item une mesure au mesme tenant d'une liste a Jean
Hannedouche d'autre audit sieur de la Rue de bout a Jacques
Ball˙ d'autre bout aux hers Pierre Brebion Item une
mesure au boullage tenant d'une liste a Marie Fugillier
d'autre liste a Jacques de Canch˙ d'un bout au bois du
seigneur Item une demie mesure au dessus du bois
tenant d'une liste a Claude Pinte d'autre audit Jean Hurache
et d'autre bout aux hers Labite Item une mesure a
la sablonniere tenant d'une liste audit Jacques de Canch˙
d'autre liste a Marie Fugillier d'un bout aud. bois et d'autre
bout aud. Claude Pinte, Item deux mesures au chemin
Hesdin y aboutant par un coing d'une liste aud. sieur de
la Rüe d'autre a Marie Fugillier et audit Antoine
Dumont, Item une mesure aux quatre marques tenant
d'une liste aux hers Pierre Brebion d'autre a marie
Fugillier d'un bout aud. Claude Pinte d'autre aud. sieur
de la Rue, Item une mesure ou environ aux Cailleux
tenant d'une liste a ladite Marie Fugillier d'au. aud. sieur
de Larue, Item cincq quarterons au rouge mont
tenant d'une liste audit Jean Hannedouche d'au. au sieur
Cattain d'un bout aud. sieur de Larue, Item une
demie mesure au chemin de Conte tenant d'une liste
a Claude Premon d'autre au sieur de Larue d'un bout
a Jean Hurache, Item une mesure a la fosse Ansellin
d'une liste auxdits hers Labite d'autre liste a Jacques
Ma˙oul, Item trois quarterons tenant d'une liste a
Marie Fugillier d'au. a Faumacquet d'un bout audit Jean
Hurache Item un quarteron et demie au Camp du
Carne tenant d'une liste aud. Faumacquet d'au. audit Jean
Hurache Item trois quarterons au fosse tenant d'une
liste aud. sieur de la Rue d'autre a Jean Hurache d'un bout
a Jacques de la Porte, pour desdits immeubles susdeclarez
en jouir et suivre la cotte et ligne desdits Francois et
Austreberthe Dumont sçavoir ladite Austreberthe Dumont
//
jouïra desdites neuf mesures de terres et entrera
en jouissance au mimars mil sept cent cincq, et
a l'egard de trois mesures de mannoir et amazemens
ensemble des autres neuf mesures de terres afferant a
la part dudit François il a esté dit et convenu que
ledit Antoine Dumont pere en jouira la vie durant
dudit François son fils a la charge de le nourir
alimenter et entretenir ensemble a la charge de rentes
fonsiers et annuelles comme auss˙ d'entretenir tous
lesdits maison batimens et edifices de toutes reparaon
gnalement quelconque pour ains˙ les rendre a ladite
Austreberthe Dumont hoirs ou a˙ant cause sans que
lesdits Antoine Dumont et Hermel puissent pretendre
n˙ ...ter aucune chose desdits batimens a˙ans
le tout ceddez sans aucune reserve et advenant que
ledit Antoine Dumont viendroit a predeceder ledit
François Dumont son fils en ce cas ladite Austreberthe
Dumont entrera en jouissance desdits mannoirs amazemens
et terres dudit François son frere immediatement apres
ledit trespas dudit Antoine son pere a la charge de
le retirer avecq elle le nourir et alimenter et entretenir
comme dessus, et jouir de la en avant heritablement
et a toujours a la charge des rentes fonsiers et
seigneurialles dechargé par ledit Antoine Dumont
de tout arrerages jusqu'au jour que lad. Austreberte
Dumont future mariante entrera en jouissance bien
entendu que les immeubles c˙ dessus assignez auxd.
François et Austreberthe Dumont demeureront
chargé de deux rentes racheptables deubt sçavoir
une portant cent cincuqnate livres créé par
ledit Antoine Dumont et marguerite Anselin au
profit de damlle Cuvillet et l'autre rente crée
par Nicolas Anselin au profit de Mre Robert
Varlet portante auss˙ en capital cent soixante
quinze livres au moins en sorte que les capitaux
deniers desdits deux rentes et frais de lettres
sont totalement a la charge desdits François et
Austreberte Dumont a l'egard de cours ils se
pa˙eront scavoir deux tiers par ledit Antoine Dumont
tant et s˙ longtemps qu'il jouira desdites trois
mesures de mannoir amazé et neuf mesures de terre
afferant aud. François Dumont mesme le total tant
qu'il jouira du total desdits immeubles et l'autre
//
tiers se pa˙era par ladite Austreberte Dumont a
commencer quand elle sera entre en jouissance de ses
neuf mesures de terre et au regard des arrerages
qu˙ peuvent estre deub et escheus jusqu'a prt lesdits
Antoine Dumont et Hermel sa femme promettent
et s'obligent de le pa˙er et acquiter entierement sauf
cincquante livres qu˙ qui sont a la charge de ladite
Austreberte Dumont, laquelle est auss˙ tenu de rendre
et pa˙er audit Antoine Dumont son pere et Hermel
sa belle mere ains˙ qu'elle promet et s'oblige avecq
ledit Andre Grimbert son futur epoux de lu˙ auctorizé
la somme de soixante quinze livres acceptant instamment
apres ledit mariage consommé et ce pour par convention
pour les batimens construit sur ledit manoir dudit
François Dumont durant la conjonction desdits Antoine
Dumont et Hermel mo˙ennant lesquelles immeubles cy dessus
assignez auxdits François et Austreberte Dumont icelle
Austreberte tant en son nom que celu˙ et stipulant par
ledit François son frere auctorizé par cette effect de
sondit futur epoux elle a tenu et tient quite lesdits
Antoine Dumont et Hermel de successions mobiliaires
et immobiliaires de ladite Marguerite Anselin escheus,
declarants et certifiant lesdits Antoine Dumont et
Hermel sa femme que lesdits immeubles c˙ dessus
assignez ne sont chargez d'aucune autre charge debtes
et hispotecque que celle susdeclaré promettent et s'obligent
de les decharger et acquiter de tous autres jusqu'au
jour d'entre en jouissance Item lesdits Antoine Dumont
et hermel sa femme donnent a leur dite fille future
mariante une genisse venant a deux ans que les
donnateurs nouriront jusqu'a la Toussaint prochain
qu'il en feront lors la livraison mo˙ennant tout quo˙
ladite Austreberte Dumont de l'auctorité dud. Grimbert
son futur epoux a renonché et renonche par ce prtes
aux successions mobiliaires et immobiliaires a eschoir
dudit Antoine Dumont son pere qu˙ est tout le porté
de ladite Dumont future mariante estant vestue a son
estat apartenant de tout quo˙ ensemble de sa bonne
vie et meurs ledit André Grimbert futur mariant
assisté que dessus s'en est tenu content Ce fait a esté
dit traité et conditionné qu'arivant la dissolution
du prt mariage estant conommé par le trespas dudit
//
Andre Grimbert auparavant ladite Dumont future
epouse soit qu'il ˙ a˙t enfans vivant ou non a contraire
par le trespas de ladite future mariante les partyes
se conformeront a la coustume de St Pol ou autres
du lieu de leur demeure et scituation des biens seront
lesdits futur mariants communs en tous biens meubles
conquestes immeubles en sorte que ladite future mariante
sera acqueteresse de la mo˙tié soit fief ancien mannoir
cotteries rente hippotesque dans la Conté de Saint Pol
toutes ratraittes lignageres tiendront ligne mais la
partie qu˙ en profitera rendra a l'autre la mo˙tié
des deniers deboursé pour ˙ parvenir accordant par
ladite Marie Piquet mere dudit futur mariant que les
enfans qu˙ naisteron de ce mariage reprte leur pere en
toutes succession d'elle, a˙ant auss˙ esté dit en expliquant
que ladite Austreberte Dumont future mariante hoirs
ou a˙ans cause succederont aud. François Dumont frere
d'elle sans que les freres et soeurs consanguin d'icelu˙
puissent pretendre n˙ demander aucune chose et biens
c˙ assignez comme procedant du chef de sadite mere
comme auss˙ ledit Antoine Dumont ne poura rien
pretendre renonchant tant par lu˙ que ses autres
enfant en sorte que le tout apartiendra a ladite
future mariante le tout voulu consentie et accordez
nonobstant toutes les coustumes ou rigueurs de droit
a ce contraire a quo˙ elle ont derogez et renonchez
et promettent respectivement ce que dessus dit tenir
entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs
biens et heritage prt et futur acordant sur iceux
mise de fait decret et hypotesque ... a leur egard
pour scurette que dessus dom. esleu au cha. de Saint Pol acceptant
a juges messieurs du Conseil d'Arthois et au. inferieurs
renonchant a toutes choses contraire a ce prtes qu˙
furent fait et passé a Fressin le douziesme jour de ma˙
mil sept cent trois pardevant nottaire ro˙aux
soubsignez avecq lesdits part˙es apres qu'il a esté dit
que les immeubles portez par ladite future
mariante retourneront a elle ou a ses hers a
la charge de endre audit futur mariant ou hers
les deux sommes avant dites scavoir cincuqnate
livres et soixante quinze livres comme auss˙
les capitaux deniers des rentes s˙ lors de
la dissolution lesdites sommes se trouvent acquitez
//
et remboursez, signé Andre Grimbert marque de
ladite Austreberte Dumont marque de ladite Marie
Piquet signé Jean Philippe Grimbert Antoine Dumont
signé Deprée marque de ladite Françoise Hermel
signé Pierre Delattre Anthoine Dumont Lebel avecq
paraphe marque de ladite Marguerite Houdet marque
dudit François Bocquillon et comme nottaire signé
J.Cornuel avecq paraphe F.Viollette