Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/628 1698-1704 (2) f°11r°-f°11v°

En marge: 7
La minutte est au gros

Noël de Wamin fils de feu Pierre demt a Sains a baillié et accorde a tiltre de bail a louage a a Marguerite George veuve de Pierre de Lespines demte audit Sains qu˙ de lu˙ a confessé et promis tenir aud. tiltre pour elle et non pour autre un mannoir amazé de maison et aulres edifices scitué audit Sains bien cognu a ladite George pour avoir jou˙ et jou˙ actuellement sans vouloir qu'il en soit ˙c˙ faite aucune description des tenante et haboutissants de tout quo˙ elle se tient contente pour par elle en jouir ... et proffiter le temps terme et espace de trois six ans neuf ans continuel en suivant dont l'entré en jouissance de ce prt bail s'est fait au mimars dernier faculté respectivement reserve par les part˙es de pouvoir resillier dudit prt bail d'en en an sçavoir ledit bailleur d'˙ pouvoir rentrer et ladite prendresse d'en pouvoir sortir en advertissant l'un ou l'autre trois mois auparavant ladite rentré ou sortie par somaon judiciaire le prt bail fait parmie et mo˙ennent ains˙ que ladite Marguerite George prendresse a promis et s'oblige de pa˙er audit bailleur acceptant la somme // de quarante six livres pa˙able par chacun an a un seul terme tel que le jour de Saint Rem˙e dont la premiere anné sera et eschera a pareil jour de Saint Rem˙e prochain et ains˙ continuer d'an en an audit terme ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon d'icelu˙ sera tenu ladite prendresse de pa˙er toutes tailles centiesmes et autres impoon generalement quelconque qu˙ se demanderont et leveront pendant le cours de cedit bail sera tenu d'entretenir ladite maison et bastimens de toutes reparaon locative s˙ comme placage solinage torge mortier et d'un couronnement de trois ans en trois ans, apres neantmoins que ledit bailleur aura mis le ... maison et batiment en bon estat sera tenue ladite prendresse de planter de planter six bottes de plantes dans les trouées et endroit qu˙ en manqueront dans les ha˙er dudit mannoir par chacun an de cedit bail ne poura coupper lesdits ha˙es qu'a couppe ordinaire n˙ aux arbres tant fructiers qu monatnt qu'a couppe ordinaire et ou le ferment a accoutumé avoir, promettant lesdites part˙es ce que dessus dit tenir entretenir pa˙er fournir et accomplir soub l'obligation de leurs biens fait et passé a Fressin le huitiesme jour de ma˙ mil sept cent trois pardevant le nottair ro˙aux soubsignez aveq lesdits part˙es, marque de ladite Marguerite George qu'elle a declaré ne scavoir escrire de ce interpellé signez Noel de Wamin et comme nottaire signe J.Cornuel et F.Viollette