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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°202r°-f°203v°

En marge: La minutte est au gros

Jacques Delespine laboureur demt au village de Sains at accordé a tiltre de bail et loüage a Jean Coeuilte marechal a Torsÿ et Marie Fcoise Billot sa femme lesquels a ces fins comparant laditte femme pour ce bien et deument authorisée de son marÿ et sans contrainte si qu'elle a declaré ont confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre une maison avecq une cheminé en ycelle scitué aud. Sains provenant de Fcois Boullenois avecq les batimens contre lad. // maison jusqu'a la rüe et flegard les autres batimens a l'autre côté de lad. cheminé reservéz par led. bailleur aussÿ bien que les greniers au dessus desd. bâtimens reservéz et celuÿ de lad. maison baillé qui resteront audit bailleur aÿant pareillemt baillé partue du jardin potager d'ycelle maison depuis le bout des batimens ou se faira la separation droit a un pomier dans led. jardin qui restera au profict dud. bailleur pour de quoÿ en jouir par lesd. prenneurs le tems de trois six ou noeuf ans continuels faculté reservée respectivemt par les parties d'ÿ pouvoir rentrer et d'en resillir en fins des trois ou six premiers ans a trois mois de sommation avant le jour du mÿ mars de la rentré ou sortie parmÿ et moÿennant ce que lesd. prenneurs ont solidairemt sans division nÿ discution renoncans au benefice d'yceluy mesme laditte // femme au droit du Senatus Consul Vellen et a l'autentique si qua mulier a elle donné a entendre promis paÿer et rendre aud. bailleur par chacun an aux jours de St Remÿ et mÿ mars par moitié la somme de seize livres dont le premier terme attendu que l'entré en jouissance s'est faite ce jourd'huÿ sera et echeoira au jour de St Remÿ prochain et le second au jour du mÿ mars ensuivant et ainsÿ continuer led. bail durant sans aucune charge de tailles nÿ centiesmes et autres impoons pour raison de ce qu'ils occuperont qui seront acquitté par led. bailleur devront lesd. prenneur faire racommoder le f... d'ycelle maison a leurs fraix et depens aussÿ bien que de faire faire une cheminé dans les batimens du coté de la rüe et fournaise pour ÿ servir de forge laquelle cheminé il la devront laisser a leur sortie et entretiendront aussÿ a leurs depens les batimens qu'ils occupent du couronnemt et autres reparaons locatives, et les laisser en tel estat qui sont presentement a l'egard // desd. reparations, aÿans lesd. prenneurs promis pour vin scitôt leur entré livrer et faire aud. bailleur une pelle a feu feu et tourner une plateine promettans les parties ce que dessus et au surplus que si les chevaux estoient malades ou blessé qu'a led. preneur sera submis de les pensser sans retribution en livrant par ÿceluÿ bailleur ce qu'il conviendra, tenir entretenir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prs et futurs accordans sur yceux mise de fait et main assize pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses ctraires fait et passé a Fressin le 18e jour de mars 1702 pardevant nottaires roÿaux soubsignéz estoient signéz les parties a la minutte et comm. nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette