Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°200v°-f°102r°

En marge: La minutte est au gros

Pardevant nottaires roÿaux soubsignéz est comparu Antoinette Hannocq veuve d'Antoine Sauvage demt a Cavron laquelle a reconnu que pour la bonne amitié naturelle qu'elle a et porte a Joseph Sauvage son fils a marier et pour le recompenser des bons et aggreables services qu'elle a reçu de luÿ et dont elle espere la continuation jusqu'a la fin de ses jours a ces causes elle a donné par ces presentes par don d'entre vif absolu et irrevocable aud. Joseph Sauvage present et acceptant par la mailleure voie que faire se poeut la jouissance trois ans durant a commencer au seize du present mois de tous et quelconques le srendages et revenus des // des mannoirs patis et terres labourables qui luÿ compettent et appartiennent scituéz au village et trroir de Fontaine les Boullant et paÿs a l'enciron le tout ainsÿ que lesd. immoeubles son occupéz par Fcois, Pierre, et Antoine Pruvost freres demeurans a Predefain sans ÿ rien reserver nÿ retenir et sans en faire plus ample declaration nÿ scpecification desquels Pruvost led. Joseph donnataire recevra les rendages conformemt au bail pour ce fait a la premiere echeance, et ainsÿ continuer lesd. trois ans de plus lad. comparante at encore donné aud. Joseph Sauvage aussÿ acceptant par la voïe que dessus tous les sommes et deniers a elle deûs par André Alexandre laboureur au village de Sains les Fressin vef de deffuncte Jeanne Sauvage sa fille pour les droits de retours et conventions d'ycelle mentionnéz au contract antenuptial d'ycelle et pour conformemt a yceluÿ en jouir, recevoir et profiter par led. donnataire // et s'en faire paÿer aussÿ bien que desdits rendages par led. donnataire tout comme lad. donnatrice eût peut faire ... cette en tout quoÿ elle a subrogé et subrige ÿceluÿ donnataire les donnations cÿ dessus faites au profict dud. donnataire d'avant part a ses droits successifs qui luÿ peuvent estre echeus par le trépas dud. feu son pere que ceux qui luÿ pouront echeoir après le trépas de lad. cparante sa mere tant de nature immobiliaire que mobiliaire et sans que pour venir au partage avecq ses cohers dans les successions il soit submis de rapporter ce dont il recevra pour raisons desd. donnations qui devront avoir lieu et sortir leur plein et entiere effect quand bien mesme lad. comparante viendroit a deceder paravant lesd. trois ans expiréz ou autremt que le tout recevoir point reçu prometteans ce ce que dessus est dit tenir, entretenir et guarantir et faire valoir contre et envers tous troubles et empechemt // quelconques soub l'obligation de ses biens et heritages prs et futurs ÿ accordans sur yceux mise de fait et main assize pour scureté que dessus doicile eleu au chaau de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses a ce contraires ft et passé aud. Cavron le premier jour de mars 1702 pard que dessus estoient signé les parties a la minutte et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette