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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°194v°-f°196r°

En marge: La minutte est au gros

Louis Demagn˙ fils a marier de feu Louis demt au Prehedré paroisse de Crequ˙ at accordé a tiltre de bail ferme et louage e Fcois de Crequy cabaretier cabaretier aud. // Crequ˙ qui a confessé avoir de lu˙ pris et promis tenir aud. tiltre deux mesures et demie ou environ de mannoir amazé de maison et autres edifices scitués aud. Crequ˙ en la Rutquefoit, pour par lu˙ ou son command en demeurant les ppal obligé en jouir le tems de noeuf ans continuels sans en pouvoir resillir qui commenceront au jour du m˙ mars de l'an mil sept cens et trois parm˙ et mo˙ennant pa˙er et rendre par ledit prenneur aud. bailleur ses hoirs ou a˙ans causes par chacun an aux jours de St Rem˙ et m˙ mars par moitié la somme de cincquante et une livres a tel effect que le premier terme sera et echeoira au jour de St Rem˙ de lad. année 1703 et le second au jour de m˙ mars ensuivant et ains˙ continuer lesd. noeuf ans pendant lesquels les tailles centiesmes, sibsides, et autres impoons grallemt quelconques seront pa˙éz // moitié par moitié et debvra ledit prenneur entretenir a ses fraix et depens les bâtimens de menues reparaons locatives pour la laisser a sa sortie en tel estat a cet egard qu'ils les trouvera a son entré pour lequel jour led. bailleur ˙ debvra faire a ses fraix et depens une cave en sad. maison convenable a ˙celle a peine de tous depens domages et interest et debvra led. prenneur fumer et amender lesd. mannoirs une fois pendant lesd. noeuf ans et aura a son profict les tonsures des ha˙es dudit mannoir pour retoupper ou le ferment at accoutumé passer estant venu a couppe lequel a promis de faire obliger avecq lu˙ solidairemt pour scureté desdits rendage comme sa caution avant l'entré en jouissance la personne de Jean Lefevre laboureur aud. Crequ˙ ou sinon un autre bon et solvable a la volonté du bailleur a peine de manquemt que cette seroit nulle promettans les parties ce que dessus est dit tenir, entretenir faire jouir // payer, furnir, et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens, et heritages presens et futurs accordans mise de fait aud. bail pour scureté desd. rendage domicile eleu au chaau au chaau de ce lieu a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses a ce contraires fait et passé a Fressin le 30e jour de kanvier 1702 pardevant nottaires ro˙aux soubsignéz estoient signéz les parties et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette