Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°191r°-f°192v°

En marge: La minutte est au gros

Gabriel Dufumier fermier a la ferme a la ferme du Rossignol au village de Sains tant en son nom propre que se faisant et portant fort // de Jean Dufumier son pere au nom duquel il passe ce present bail at accordé a tiltre de bail ferme et loüage a Jean Martin laboureur demt a Boubert acceptant en personne cincq mesures ou environ de mannoir amazé de maison granges, etables, et autres edifices scituéz aud. Embr˙ en trois parties avecq vingt quattre mesures ou environ de terre labourables en plusieurs pieces au terroire dud. Embr˙ dont des grandeurs et scituation led. acceptant s'en est tenu content pour par lu˙ ains˙ que le tout se comprend et extend en jouir et proficter le tems et espace de trois six ou noeuf ans continuels au choix du prenneur d'en pouvoir resiller aux fins des trois ou six premiers ans sommation judiciaire d'un an avant led. resillemt et entrer en jouissance au my mars prochain au rendage annuel de cent quarante deux livres dix sols que led. Martin acceptant a promis pa˙er aud. bailleur ou a˙ans causes a deux pa˙emens egaux tels que Noël et St Jean Baptiste a tel effect que le premier terme et pa˙ement echeoira au jour du Noël de la presente année et le second au jour de St Jean Baptiste ensuivant // et ainsy continuer d'an en an, outre et pardessus ce il a promis de decharger et acquitter lesd. immoeubles de touttes tailles centiesmes et autres impoons grallemt quelconques demandées de la part de la majesté, et a l'egard des modifications qui pouront pendant ce prt bail estre faites a l'eglise ou au presbitaire dud. Embr˙ demeureront a la charge du bailleur et au surplus led. prenneur sera tenu d'entretenir les bâtimens de menues reparaons locatives, de trois ans en trois ans renouveler les batimens de couronnemens, lequel poura libremt couper aux ha˙es estantes venues a couppe ou le ferment a accoutumé courir pour les repartions d'ycelles, lequel debvra fumer et amender lesd. terres dumoins une fois pendant cedit bail, sans les pouvoir dessoller n˙ dero˙er, sinon que, comme lesd. vingt qauttre mesures de terres ne sont pas bien assollées il luy sera libre dans les premieres années de les assoller plus egallemt qu'il pourra, pour après led. assolemnt les continuer et les laisser ains˙ a sa sortie promettans les parties ce que dessus tenir entretenir faire jouir pa˙er furnir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et led. Dufumier obligeant les biens de son dit pere au nom duquel il passe ce prt bail // presens et futurs ˙ accordant main assize mise de fait pour scureté que dessus elisans domicile au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rcans rcans a touttes choses contraires fait et passé au bourg de Fressin le 13e de janvier 1702 pardevant les nottaires ro˙aux soubsignéz etoient signé Gabriel Dufumier et marq dud. Jean Martin et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette