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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°189v°-f°191r°

En marge: La minutte est au gros

Furent presens et comparans en leurs psonnes Jacques Sauvage fermier de l'une des fermes de Josse appartenant a l'abba˙e de Domartin ˙ demt d'une part Jacques Cognet laboureur demt a Ro˙on et Jeanne Maquet sa femme de lu˙ bien et deument authorisée et sans ctrainte si qu'elle a declaré d'autre part, et recognurent lesd. parties scavoir led. premier cparant avoir baillé et accordé a tiltre de bail ferme // et louage auxd. ... Coegnet et Macquet seconds comparans qui de lu˙ ont confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre tous et quelconques la maison et batimens se consistans en douze mesures de mannoir et vingt huit ou vingt noeuf mesures de terre labourable a la solle scituées a l'Hermitage Lespault paroisse de Fressin terroire desd. lieux Plancques et aux environ qu'ils compettent et appartiennent aud. bailleur et tout ains˙ qu'il en a jou˙ jusqu'a presnet sans en faire autre declaraon n˙ estre submis a en faire la livrison par mesurage de quo˙ lesd. prenneurs s'en sont tenus et tiennent pour contens pour par eux en jouir le tems et espace de trois six ou noeuf ans continuels faculté respectivemt reservé par les parties scavoir led. bailleur d'y pouvoir rentrer pour en jouir par ses mains sa femme ou hoirs sans la pouvoir bailler a d'autre et lesd. prenneurs d'en pouvoir resillir le tout en fin des trois ou six premiers ans le tout a un an de sommaon judiciaire avant la rentré ou sortie pour ˙ entrer en jouissance au jour du m˙ mars prochain et des maintenant a labourer les terres plattes et nuês comme ils ont fait et commencé parm˙ et mo˙ennant ce que lesdits prenneurs ont solidairemt sans dixision n˙ sidcution rçans au benefice d'ycelu˙ mesme // lad. femmme au droit de Senatus Consul Vellen at a l'autentique si qua mulier a elle donné a entendre promis pa˙er et rendre aud. bailleur ses hoirs ou ayans causes par chacun an aux jours de St Jean Baptiste et Noël par moitié la somme de quattre cens soixante dix livres francq et net argent au pardessus touttes tailles centiesme subsides, impoons mises ou a mettre grallemt quelconques sans diminution du rendage c˙ dessus dont le premier terme sera et echeoira au jour de St Rem˙ prochain et le second au jour de Noël ensuivant et ainsy continuer d'an en an et de terme en terme led. bail durant seront de plus lesd. prenneurs tenu de fumer et amender lesd. mannoirs et terres bien et deument durant cedit bail et s'il convient encore marner quelques terres despendant de lad. cense les impenses seront comunes entre les parties lesquelles terres seront par les prenneurs labourées bien et deument et maintenu en leurs solles et composture ordinaire et debvront entretenir les batimens de lad. cense de menues raparaons telles que sollins, palleux couronnemt et autres estant de pluie et de soleil a leurs fraix et depens et auront ˙ceux a leur profict les tonsures et coupilles des ha˙es desd. mannoirs ou le ferment at accoutumé de passer estans venu a couppe, et pour ... le tout couppé sans // augmenter et exceder une foix pendant lesdit noeuf ans d'an en an a portion sans en pouvoir couper d'avantage qu'un neuviesme chacune anné laisseront ˙ceux a leur sortie les ha˙es desd. mannoirs retouppées comme ils les trouveront a leur entré, aäyns de plus lesd. prenneurs promis pa˙er aud. bailleur a sa volonté pour vin du present bail la somme de cent livres qui seront restituées ou deduit a portion en cas de rentré ou sortie suivant les facultéz c˙ dessus reservées et auront a leur profict lesd. prenneurs la depouille de socrion croissant verd sur six qtiers ou environ desd. mannoirs en restituant la laboeur et semence et de quo˙ les parties conviendront selon qu'en justice appartient promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs ˙ accordans mise de fait et main assize pour scureté que dessus domicile eleu a la halle de cette ville et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses a ce contraires, ft et passé a Hesdin le 22 de xbre 1701 pardt nottaires ro˙aux soubsignez estoient signéz a la minutte les pties c˙ dessus et coe nottes F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette