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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°187v°-f°189r°

En marge: La minutte est au gros

Furent presens et comparans en leurs personnes Charles Phe Dubois Sr de Vallen... demt au village de Rollencourt d'une part Phe Waguet laboureur demt a Humbert d'autre part et reconnurent lesd. parties scavoir led. premier comparant avoir baillé consenti et accordé a tiltre de bail ferme et louage aud. second comparant lesquel a confessé avoir pris et promis et promis tenir audit tiltre toutte et quelconques la maison et cense qu'aud. premier comparant compette et apartient scitué au village et terroire d'Aix en Issart et aux environs en contenence de noeuf mesures de mannoirs amazé de maison de plusieurs edifices et quarante mesures a la solle le tout ou environ et autremt le tout ainsy qu'en a jou˙ c˙ devant et jou˙ presente. Nicolas Macquaire sans en faire autre declaraon n˙ estre submis a les livrer par mesurage, pour par ledit prenneur et non par autre en jouir le tems et espace de noeuf ans continuels // sauf la faculté reservée par le prenneur d'en resillir en fin de chacun trois ans sommation judiciaire de six mois aupara. pour ˙ entrer en jouissance au jour du m˙ mars prochain et dès maintenant a labourer les terres plattes et nuës, le tout soub le bon plaisir et du consentemt dud. Nicolas Macaire que prenneur debvra procurer et obtenir la remise et abandonnemt du plail de son bail cessant quo˙ le prt sera de nul effect, parm˙ et mo˙ennant ce que led. prenneur a promis et sera tenu de pa˙er et rendre chacun an aud. bailleur ses hoirs ou a˙ans causes aux jours de St André et m˙ mars par moitié la somme de cincq cent livres francq et net argent au pardessus routtes tailles centiesmes, subsides, quartier d'hiver et autres impoons quelconques qui seront a la charge dud. prenneur pendant ce dit bail au pardessus le rendage c˙ dessus dont le premier terme et pa˙emt sera et echeoira au jour de St André prochain et le second au jour du m˙ mars suivant et ains˙ continuer led. bail durant, fournira de plus led. prenneur aussy chacun an un cent de glu˙s de ganges pour estre employéz sur les batimens // d'ycelle cense et mis en oeuvre avec depens dud. bailleur qui debvra pa˙er les impenses d'ouvriers, verges et harchelles debvra encore led. prenneur fumer et amender les mannoirs et terres de lad. cense bien et deubment pendant ce dit bail et les terres qui conviendra marner se feront a fraix communs entretiendra ˙celu˙ a ses fraix et depens les bâtimens de manuës reparaons sollions couronnemens, palleux et autres estains de pluies et de soleil et aura a son profict les tonsure des ha˙es desd. mannoirs ou le ferment at accoutumé de passer estans venus a couppe a˙ant de plus led. prenneur promis pa˙er pour vin du present bail la somme de trois cens livres scavoir deux cens livres a la volonté du bailleur et le surplus auss˙ a sa volonté après lesd. deux cens livres acquittéz et qu'il at esté dit que led. prenneur debvra deservir les fiefs de lad. cense au lieu et place du bailleur promettans les parties ce que dessus tenir, entretenir faire jouir apres la permission susd. obtenir avant l'entré, et le tout entieremt accomplir, soub l'obligation de leurs biens terres et heritages prs et futurs accordans mise de fait et main assize pour sureté que dessus domicile eleu au chaau // de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rcans a touttes choses contraires et qu'il at esté dit qu'en cas de resillemt de la part dud. prenneur en fin des trois ou six premiers ans restitution ou deduction lu˙ sera faite a portion des trois cens livres de vin ft et passé aud. Rollencourt le 20e jour de xbre 1701 pdevant nottaires royaux soubnez estoient signéz les parties a la minutte et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette