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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°186r°-f°187v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Jacques Cornu laboureur demt a Crequ˙ d'une part et Anne Cornu sa fille a marier demte aud. lieu d'autre et recognurent lesd. parties comparantes que pour mettre fin au procés qu'ils ont ensemble pendant au siege de Crequy Fressin, intemptée par lad. Anne Cornu allencontre de sond pere au subjet de sa part et formorture mobiliaire et immobiliaire d'Anne Lo˙e sa mere ensemble des fruicts élevéz a elle deubts par sond pere pour raison des jouissances qu'il a fait des immoeubles a elle appartenant. Ils ont transigé et apointé comme s'ensuit, scavoir parm˙ et mo˙ennant la somme de cent livres convenue entre les parties pour la part et formorture mobiliaire susd. et quarante livres d'autre part pour lesd. fruicts elevéz, lesquelles deux somme led. premier comparant a promis et s'oblige de pa˙er a lad. seconde comparante ses hoirs ou a˙ans causes a trois termes et pa˙emens egaux dont le premier terme d'yceux echeoira a la St Remie prochain venant portant quarante six livres seize sols huit deniers // et ains˙ continuer a pareil jour de St Rem˙ d'an en an de payer pareille somme dont la derniere echeance sera et echeoira a la St rem˙ de l'année 1704 ne soit qu'auparavant ... les termes susd. led. premier comparant vient a deceder en ce cas la terminaon susd. n'aura aucun lieu et debvra lad. seconde comparante estra payé de tout ce que dessus au jour du ceded dud. premier comparant si tant est que le tout seroit encore deubt ou ... qu'il resteroit encore a pa˙er sans que la presente attermination et convention puisse en rien prejudicier a lad. seconde comparante en ses droits de preference et privilege touchant la nature et qualité a ses pretentions, et sans auss˙ que les clauses c˙ dessus puissent estre reputtées comminatoires et au mo˙ens de ce que dessus et de l'effectuel pa˙emt et decharge vers lad. seconde cparante de l'importance des effects mobiliairs a elle echeu après le trépas de lad. Lo˙e sa mere aussy bien que des rendages et occupation qu'il a fait de ses immoeubles jusqu'au jour de St Rem˙ dernier desquels et neanmoins il poura encore jouir jusqu'au jour de St Remy // prochain en pa˙ant seulemt huit livres ce qu'il a promis faire outre la somme c˙ dessus et pendant lequel temps lad. seconde comparante poura proceder au partage desd. immoeubles a elle echeus comme dit est avecq ses cohers affin de scavoir ou son loth et part tombera egallemt avecq yceux, a˙ant au surplus led. scond comparant promis de pa˙er a lad. seconde cparantte au jour de chandeleuse prochain quattre livres dix sols outre trois livres dix sols six derniers qu'il a pa˙é cejourd'huy pour partie des fraix, debours, et advances par elle exposéz aud. procès le surplus demeurant compensé entre eux en pa˙ant chacun leur procureur, promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir pa˙er et le tout accomplir mesme led. premier comparant d'intervenir au partage a faire touchant les immoeubles qu'ont esté par lu˙ acquis avecq lad. Lo˙e durant leur conjonction soub l'obligaon de leurs biens et heritag prs et futurs accordans sur ˙ceux mise de fait decret et ˙potecque estre fait a la sureté que dessus doicile eleu au chaau de ce lieu acceptans a juges messrs du Conseil d'Artois et autres infrs renoncans a toutes choses ctraires a ces presentes qui furent faites et passees // a Fressin le 16e jour de 9bre 1701 pd nottaires ro˙aux soubsignéz avec les parties comparans estoient signéz les parties c˙ dessus a la minutte de leurs marque et coe nottes F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette