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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°184r°-f°186r°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent Jean Leclercq de stil de marechal demt au Biez fils a marier de Jean et Jeanne Locquette dems a Brimeux adsisté d'yceluÿ son pere d'une part Izabelle Wallart fille a marier de feu Martin et d'encore vivante Marie Cornu dems aud. Biéz d'elle assistée de Fcois Petit et de Thomas Florÿ marÿ et bail de Catherine Cornu sa tante dems a Crequÿ d'autre part et reconnurent que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre led. Jean Leclercq et lad. Isabelle Wallart qui se faira en face de l'eglise mais auparavant ÿ parvenir les dons, retours et conditions d'yceluÿ ont esté traité comme s'ensuit scavoir quant a celuÿ dud. mariant ÿceluÿ son pere luÿ a promis paÿer au jour de Noël prochain en faveur dud. mariage la somme de trente livres, deux brebis, deux cochons, a livrer instament led. mariage plus il a declaré qu'il luÿ est deubt de reste de ses loyers et services par lad. Marie Cornu la somme de soixante livres qui est tout le portemt dud. mariant sinon qu'il est vestu a son estat et duquel lad. mariante s'en est tenu contente et quant au portemt d'ÿcelle lad. Cornu sa mere a ces fins comparante luÿ a // luÿ a donné aussÿ en faveur dud. mariage la juste moitié afferante a sa part de tous et quelconques les ustensilles servans au mettier de marechal scavoir de l'englume souflet marteaux espinces et grallemt de tous les outils a tel usage a concurrence de lad. moitié sÿ luÿ donne d'advestie d'une mesure de bled verd pour depouiller au mois d'aoust prochain a prendre en une piece de deux mesures trois quartiers au terroir de Torsÿ qu'elle tient en loüage du Sr Maÿoul dud. Biez qui se prendra a quel bout ou quel côté lesd. marians trouveront bon sans paÿer aucun rendage, et se servire et proficter desd. ustensilles aussÿ instamt led. mariage, luÿ donnant d'abondant une genisse cognüe auxd. marians, un pot a feu de fer le lict sur lequel led. mariant couche un sceau laquelle Cornu a de plus promis laisser jouir auxd. marians du jour du mÿ mars prochain de la maison et mannoir qu'elle occupe apartenant a Phe Crenleu en paÿant par ÿceux le rendage et autres charges, et moÿennant ils debvront acquitter lad. Cornu d'une partie des rendages de la maison qu'elle prendra pour ÿ demeurer aud. jour // jusqu'a concurrence de la somme de huit livres pour un an seulemt de plus led. Petit son parain luÿ a promis douze boiseaux de bled la moitié instament led. mariage et l'autre sitot le mois d'aoust prochain escoullé et ce mesure de Fruge si led. Thomas Flourÿ luÿ at aussÿ promis fournir deux boisseaux de fer l'un pendant deux mois et l'autre au jour de Saint Jean Baptiste prochain plus Jeanne Wallart fille a marier sa cousine germaine demeurante a Hesmond luÿ a promis la jouissance d'un an entier de deux mesures de terres qu'il luÿ appartiennent au terroir du Biez après que l'occupeur aura fait son temps sans aucun rendage qui est aussy le portemt d'ycelle mariante et duquel il s'est contenté aÿant esté dit entre les parties qu'arrivant la dissolution du present mariage par le trépas dud. mariant soit que dud. mariage il ÿ eut enfants vivant aparant a naitre ou non lad. mariante aura et remportera pour droit prefix et amendemt de mariage la somme de cent trente livres franchemt et sans charge de debtes, ou bien elle poura prendre et apprehender la moitié des biens de leur coauté en paÿant moitié debtes chacun desquels deux cas elle aura // d'avant part ses habits ses linges, son lict ses bagues en tel estat qu'ils seront trouvéz et en cas contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfant il sera submis de rendre aux hoirs d'ycelle la somme de soixante cincq livres avecq les habits d'ycelle ou bien pouront lesd. parens et hers apprehender la moitié desd. biens communs en paÿant moitié debtes et que si lesd. marians font quelques acquestes durant leur conjonction de quelle nature que ce soit ou puisse estre elle sera acqueteresse pour la moitie soit qu'elle ÿ soit cognu ou non le tout voulu, consenti et accordé nonobstant use stil coutume ou rigeur de droit a ce contraire et promettent les parties ce que dessus est dit tenir, entretenir et le tout accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prs et futurs ÿ accordans mise de fait pour scureté que dessus doicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses a ce contraires et ensuitte Phe Berthe laboureur a Fressin marÿ et bail de Jacquelaine Cornu tante d'ycelle mariante prt et comparant luy a promis une barre de fer et une raziere de charbon pendant deux mois fait et passé aud. Fressin le 16e jour de 9bre 1701 pdevant // nottaires roÿaux soubsignez estoient les caparans et adsistans signéz a la minutte a la reserve de Phe Berthe et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette