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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°181v°-f°183v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Guillaume Macquet fils a marier de Francois et de deffuncte Marie L'Homme adsisté dud. Francois son pere de Jean son frere aussÿ a marier et Jeanne Macquet sa soeur femme a Jacques Coeugnet demt au village de Royon d'une part Jacques Feutrel et Marie Pinte sa femme et Marie Anne Feutrel leur fille aussy a marier d'yceux // aussÿ adsistée de Jean Baptiste et Josephe Feutrel ses freres de Louis Carpentier et Margueritte Feutrel sa femme ycelle soeur a lad. Marianne Feutrel et dems en ce lieu de Torsÿ de Jean et Pierre Pinte demt au village de Verchoch et mai. Christophe Pinte dems au village de Crequÿ ses oncles du costé maternel d'autre part et reconnurent les parties lesd. femme authorisées de leurs marys pour cet effect et sans contrainte ainsy qu'elles ont declaré que pour parvenir au traité de mariage projetté entre lesd. Guillaume Macquet et laditte Marianne Feutrel, lequel au plaisir de dieu de fera, parfera, et solennisera en notre mere la St eglise si elle y consente mais auparavant qu'entre eux il ayt foye lien ou bien promesse de mariage, les dons portemens retours et conditions d'yceluÿ ont esté traité et conditionné comme s'ensuit scavoir quant aux portemens dud. Guillaume Macquet futur mariant, il a declaré luÿ competter et apartenir de la succession de lad. Marie Lhomme sa mere quatre mesures et demie ou environ de manoir amazé ainsÿ qu'il se comprend et extend scitué au village de Blangy avec trois mesures et demye de terre et de cette mesme succession scitué au terroir de Blangy de plus led. Francois Macquet son pere a ces fins cparans luÿ a donné pour aud. mariage parvenir et en faveur d'yceluÿ en ... advachement d'hoirie et de succession par la meilleure voie que faire se peut le nombre de sept mesures et demye ou environ de manoire amazé ainsÿ qu'il se comprend extend et le tout tenant ensemble par separaons des hayes au village de Planque en la rüe d'Egrange echeu aud. donnateur par le trépas d'Adrien Macquet son frere et en outre il donne encore aud. mariant en la manniere que dessus sa part et contingent allencontre de ses freres et soeurs en vingt trois mesures de terres labourables ou environ au terroir dud. lieu Planque sauf qu'en ycelle laditte future mariante aura les quattres part de ce quy est de nature foesdable // dans lesd. terres et les quint qui est la cinquiesme partie a sesd. coheritiers lesd. terres succedées aud. donnateur par le trépas de Guillaume Macquet son pere et dud. Adrien son frere pour de ce que dessus donné en jouir par lesd. marians scitôt le trepas dud. Francois Macquet son pere arrivé et de la en avant toujours ft a la charge des rentes fonsiers et autres debtes a portion en outre lesd. marians ensemble led. Francois Macquet son pere, et ycelui Jean son frere ont declaré qu'il compette et apartient a yceluy mariant justement la troisieme partie de tous les effect mobiliaires se consistans tant en chevaux, vaches, moutons cochons ustensiles de labour moeubles a usage de tenir mesnages grains secq de quelle nature que ce soit les advesties vers et croissans presentement pour depouiller au mois d'aoust prochain le tout scitué et dependant de la ferme ou led Macquet et sesd. enfans resident au village de Royon apartenant au sieur Deplanques es qu'entre outre led. Francois Macquet son pere et ÿceluÿ Jean son frere ont declaré et consenti et accordé que led. futur mariant jouira et profitera du jour du mÿ mars prochain de la juste moitié de toutte de lad. ferme et consistance en payans la juste moitié des rendages clauses et conditions d'yceluÿ qui est tout le portemens dudit futur mariant duquelle ladite mariante adsistée se sont tenus contens aussy bien que de la bonne vie et renommée et quant a celuy de lad. mariante Marie Anne Feutrel future mariante elle a declaré et avecq elle son pere qu'il luy compette et apartient de la donaon a elle faite par Marcq et Jacque Feutrel ses oncles grands du coté paternelle cincq quartiers de manoirs amazé scitué sur les mareps dud. Torsÿ avec quattre mesures trois quartiers en une piece de terre labourable tenante aud. jardin lesd. immoeubles dechargé du canon annuel de six livres dix sols apartenant aud. Jacques Feutrel son pere et dont iceluy en fait donnation qui au moyen de laquelle demeurera confus et ... et desquelles immoeubles en jouirons lesd. marians du jour de St Remÿ de l'an mille sept cens trois, et jusque lors la jouissance est reservée par led. Jacque Feutrel son pere, a laquelle d'yceluÿ ensembles lad. Marie Pinte sa femme ont donné en advanchement d'hoirie et des successions pour aud. mariage parvenir la somme // de trois cens livres paÿables la troisieme partie au jour de St Jean Baptiste prochain et ainsy continuer d'an en an a pareil jour jusqu'a l'entier payement de lad. somme plus un vache au choix de lad. mariante et entre celles qui sont dans la possession desd. donnateurs a la reserve d'une qu'il pren... choisir, Item luy donne cinq mesures de bled verd pour depouiller au mois d'aoust prochain du nombre desquelles seront compris ceux croisans sur lesd. quatres mesures trois qtiers cÿ dessus mentionés et le surplus se prendra dans une autre piece tenant auxd. quattre mesures trois quartiers luÿ donnent au surplus cent boiseaux de bled secq et pareil nombre d'avoine le tout mesure de Fruge un cent de warast trois mesures de mars qui seront labourée et assemencée par lesd. pere et mere pour depouiller aud. mois d'aoust franchement au lieu nommé la portelette au terroir dud. Torsÿ avec un lict d'une paillasse chevet couverte de laine et trois peres de draps une douzaine de serviettes quÿ est aussy tout le portement d'ycelle future mariante sinon qu'elle viendra dans tous les successions tant mobiliaires qu'immobiliaires que delaisseront lesd. pere et mere et les enfants qui naiteront du present mariage par representation d'ycelle an cas qu'elle vienderoit a predeceder yceux ses pere et mere en raportant a la masse commune les donaons et avancemens cy dessus sauf et reservée les six livres dix sols du canon annuel cy dessus mentionnée non plus que l'etoit principal qui ne seront point raporté et de tout quoy aussy bien que de la bonne vie et renommé d'ycelle led. mariant s'en est tenu content et regans les parties sur les retours du present mariage arrivant la dissolution d'yceluÿ par le trépas dud. mariant soit que d'yceluy il ayt enfans vivans aparans a naitre ou non en ced. cas lad. mariante aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens que delaissera led. futur mariant francement et sans charge de debtes pour douaire prefix et amendement de mariage la somme de sept cens quattre vingt quattre livres ou bien si mieux elle aime elle pourra prendre et apprehender son droit de douaire coutumier coutumier avec la moitié des biens de la communauté en payant par elle moitié debtes d'ycelle faites et contractée durant leur conjonction chacun desquels deux cas et auquelle elle se tienne elle aura et remportera d'avant part ses habits, ses linges, ses bagues et son lict en telle estat qu'il seront trouvé avecque les // patrimoniaux par elle porté ceux que constant ce present mariage luÿ pouvoient succeder et echoir ou la valeur si vendu chargéz ou aliené estoient et par fait contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfant il sera submis qi qu'il a promis de rendre et restituer aux plus proches parents et heritiers d'ycelle six mois apres son trépas la somme de trois cens quattre cingt douze livres avec les habits et linges d'ycelle ou bien pouront lesd. parens et hers aprehender la moitié des biens de la coauté en payant par elle la moitié des debtes d'ycelle auxquelles parens en l'un ou l'autre cas retourneront les patrimoniaux que delaissera lad. mariante et qu'il at esté dit et convenü entre les parties que si lesd. marians font quelques acquestes durant leur conjonction de quel nature que se doit et en quelle lieu que ce puisse estre laditte mariante en sera acqueteresse pour la moitié soit qu'elle y soit cognue ou non le tout voulu consenti et accordé entre les parties nonobstant us stil coutume ou rigeur de drot a ces contraires a quoy elles ont voulu deroger et derogent par ces presentes promettans le tout tenir, entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages presens et futurs accordant main assize mise de fait pour sureté que dessus elisans domicile au chateau d'Artois et inferieurs renoncans a toutes choses a ces contraires nottamt lesdittes femmes aux droits des Senatus Consul et a l'autentique si qua mulier a elle expliqués que furent faite et passée aud aud. Torsÿ le dix septieme jour de novembre mil sept cens et un par devant les notaires royaux et adsistans cy dessus signée a la minutte et comme notaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette