Francois Cocquenpot demt en la ville de Hesdin et Leonord Deplancques sa femme l'authorisant pour cet effect ont accordé a tiltre de bail ferme et loüage a Marcq Biet petit cordonnier demt en ce lieu acceptant en personne une mesure ou environ de mannoir amazé impartie allencontre de Leonord Biet fille mineur dud. prenneur a laquelle en apartient la juste moitié dud. mannoir et amazement avecq deux mesures et demie ou environ de terre labourable au terroir de ced. lieu et de Plancques le tout ainsy qu'il en jou˙ presentement pour en jouir le tems et espace de trois six ou noeuf ans continuels, aux choix respective des parties scavoir par les bailleurs de rentrer d'an en an dans lesd. mannoirs et batimens et dans lesdittes terres de trois ans en trois ans pour leur // leur propre seulemt comme auss˙ par le preneur de resillir du tottal auss˙ de trois ans en trois ans le tout a quattre mois de sommation avant la rentré ou sortie mo˙ennant et au rendage annuel que led. prenneur a promis pa˙er auxd. bailleurs leurs hoirs ou a˙ans causes aux jours de St Jean Baptiste et Noël par moitié la somme de trente et une livre dix sols dont la premier payemt sera au jour de St Jean baptiste prochain et le second au jour de Noel ensuivant attendu que l'entré en jouissance dud. mannoir et terres se faira au m˙ mars prochain, et au surplus sans diminution du rendage c˙ dessus led. prenneur a promis et sera tenu d'acquitter touttes tailles centiesmes et autres impoons quelconques mesme les rentes donsieres deus aux seigrs dont lesd. immoeubles sont tenus, tant seulemt mesme fumer et amander en pere de famille et s'il convient marner les fraix seront communs entre les parties comme auss˙ de faire depoiser et ravallé adjacent auxd. batimens lequel prenneur debvra entretenir les batimens desd. bailleurs de menues reparaons locatives et aura a son profict les tonsures des ha˙es ou le ferment at accoutumé courir lequel prenneur pa˙era aux bailleurs pour vin // dans quinze jours d'hu˙ trois livres qui seront deduits a portions en cas de rentré par les bailleurs ayant les parties outre ce mis fins aux deux differens qu'ils ont eû en ce siege et demeureront a cet egard en tel estat qu'ils estoient auparavant par compensations de fraix entre eux et pa˙erons chacun leur procureur sauf le raport et ... du dernier jugemt, si jugé est, qui seront a la charge des bailleurs, et ne pouront estre lesd. deux differents non plus que s'ils n'avoient jamais esté intemptéz, promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs ˙ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus doicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rcans a touttes choses contraires nottamt lad. femme au droit de Senatus Consul et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qui furent faites et passées au bourcq de Fressin le 12e jour de 9bre 1701 pd nottes ro˙aux soubsignéz estoient les parties signéz a la minutte et com. nottes F.Viollette et J.Cornuel
Signé: F.Viollette