Comparurent en leurs personnes Pierre
Fcois Demarles jeune homme a marier
de feu Fcois et d'encore vivante Barbe Queva
//
laboureur demt a Planques et lad. Queva en ce
lieu de Fressin estant d'elle adsisté d'une part
Antoinette Hibon fille auss˙ a marier de feus
Jean et Barbe deWaill˙ ses pere et mere adsistée
de Jeanne Herbert sa bonne amie dems en ce lieu
d'autre part et reconnurent les parties que pour
parvenir au traité de mariage projetté entre
lesd. Pierre Fcois Demarles et lad. Antoinette Hibon
lequel au plaisir de Dieu se faira parfaire et
solennisera en notre mere la Ste eglise si elle y
consente mais auparavant qu'entre eux, il ˙ ait
fo˙e, lien ou bien promesse de mariage les dons
portemens retours et conditions qu'˙celu˙ ont esté
traitéz et conditionnéz comme s'ensuit scavoir
quant au portemt dud. futur mariant il a
declaré et avecq lu˙ lad. Queva sa mere qu'il lu˙
compette et appartient quattre mesures de
terre labourable en une piece au terroir de Plancques
tenante de liste au Sr baron Degranges et d'autre
Pierre Hannocq et Fcois Hibon plus trois bestes
chevalines, trois genisses, deux tru˙s et noeuf
cochons, quattre cent de bled secq trois cens de
warast et trois cens d'avoine avecq plusieurs
moeubles a usage de tenir menage et ustensilles de
labour qui est tout quant a present le portemt
dud. futur mariant dont lad. mariante s'en est tenu
contente auss˙ bien que de la bonne vie fame et
renommé d'ycelu˙, et quant au portems d'ycelle
mariante elle a declaré lu˙ competter et
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patrimoniallemt quattre mesures de terres en
trois pieces au terroir de Plancques, une vache,
ey un veau de cette annee, huit digeaux de bled secq avecq
plusieurs moeubles a usage de tenir menage qui est
auss˙ tout le portemt de lad. mariante suquel
led. mariant s'en est tenu content a˙ant
esté convenu entre les parties qu'arrivant la
dissolution du prt mariage par le trépas de
l'un ou l'autre des marians soit que du
prt mariage il ˙ ait enfant ou non
que le survivant d'eux sera viager et usufrutuaire
sa vie durante des moeubles et imoeubles que
delaissera led. premier mourant pour apres le
trépas du dernier retourner a chacun leurs plus
proches parens et hers chacun a raison de la
moitié pour ce qui concerne les moeubles et
les immoeubles retourner du léz et coté dont ils
procedent sauf et reservé que les hers dudit
mariant prendront par preferance et d'avant
part sur lesd. biens moeubles la somme de cent
livres et que touttes acquestes que feront lesdits
marians seront entre eux communs soit
qu'elle ˙ soit cognu ou non le tout voulu,
consent˙ et accordé, nonobstant use stil coutume
ou rigeur de droit a quo˙ les parties ont derogé
par ces prtes qu'ils promettent tenir entretenir
//
et accomplir soub l'obligation de leurs biens
qu'ils promettent tenir entretenir et heritages prs
et futurs ˙ accordans main assize mise de fait pour
scureté que dessus doicile eleu au chaau de ce lieu et
a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rcans a
touttes choses contraires ft et passé aud. Fressin le
24e jour d'8bre 1701 pd nottaires royaux
soubsignéz estoient signéz a la minutte les cparans
et adsistans et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel
Signé: F.Viollette