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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°179r°-f°180v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Pierre Fcois Demarles jeune homme a marier de feu Fcois et d'encore vivante Barbe Queva // laboureur demt a Planques et lad. Queva en ce lieu de Fressin estant d'elle adsisté d'une part Antoinette Hibon fille auss˙ a marier de feus Jean et Barbe deWaill˙ ses pere et mere adsistée de Jeanne Herbert sa bonne amie dems en ce lieu d'autre part et reconnurent les parties que pour parvenir au traité de mariage projetté entre lesd. Pierre Fcois Demarles et lad. Antoinette Hibon lequel au plaisir de Dieu se faira parfaire et solennisera en notre mere la Ste eglise si elle y consente mais auparavant qu'entre eux, il ˙ ait fo˙e, lien ou bien promesse de mariage les dons portemens retours et conditions qu'˙celu˙ ont esté traitéz et conditionnéz comme s'ensuit scavoir quant au portemt dud. futur mariant il a declaré et avecq lu˙ lad. Queva sa mere qu'il lu˙ compette et appartient quattre mesures de terre labourable en une piece au terroir de Plancques tenante de liste au Sr baron Degranges et d'autre Pierre Hannocq et Fcois Hibon plus trois bestes chevalines, trois genisses, deux tru˙s et noeuf cochons, quattre cent de bled secq trois cens de warast et trois cens d'avoine avecq plusieurs moeubles a usage de tenir menage et ustensilles de labour qui est tout quant a present le portemt dud. futur mariant dont lad. mariante s'en est tenu contente auss˙ bien que de la bonne vie fame et renommé d'ycelu˙, et quant au portems d'ycelle mariante elle a declaré lu˙ competter et // patrimoniallemt quattre mesures de terres en trois pieces au terroir de Plancques, une vache, ey un veau de cette annee, huit digeaux de bled secq avecq plusieurs moeubles a usage de tenir menage qui est auss˙ tout le portemt de lad. mariante suquel led. mariant s'en est tenu content a˙ant esté convenu entre les parties qu'arrivant la dissolution du prt mariage par le trépas de l'un ou l'autre des marians soit que du prt mariage il ˙ ait enfant ou non que le survivant d'eux sera viager et usufrutuaire sa vie durante des moeubles et imoeubles que delaissera led. premier mourant pour apres le trépas du dernier retourner a chacun leurs plus proches parens et hers chacun a raison de la moitié pour ce qui concerne les moeubles et les immoeubles retourner du léz et coté dont ils procedent sauf et reservé que les hers dudit mariant prendront par preferance et d'avant part sur lesd. biens moeubles la somme de cent livres et que touttes acquestes que feront lesdits marians seront entre eux communs soit qu'elle ˙ soit cognu ou non le tout voulu, consent˙ et accordé, nonobstant use stil coutume ou rigeur de droit a quo˙ les parties ont derogé par ces prtes qu'ils promettent tenir entretenir // et accomplir soub l'obligation de leurs biens qu'ils promettent tenir entretenir et heritages prs et futurs ˙ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus doicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rcans a touttes choses contraires ft et passé aud. Fressin le 24e jour d'8bre 1701 pd nottaires royaux soubsignéz estoient signéz a la minutte les cparans et adsistans et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette