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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°174v°-f°177r°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Michel Gouillart du stil de tonnelier et Jeanne Bocquillon sa femme Pierre Gouillart leur fils a marier adsisté de Bernard Gouillard son oncle du coté paternel Jacques Bocquillon aussÿ son oncle du coté maternel de Phe Lemoisne et Margueritte Gouillart sa femme ÿcelle soeur dud. Pierre et autres ses parens et amis d'une part Barbe Robbe fille a marier de feu // Nicolas et d'encore vivante Michelle Thellier d'elle adsistée et de Fcois Robbe son frere encore a marier d'autre part dems tous les susnomméz en ce lieu de Fressin sauf lesd. Jacques Bocquillon et Phe Moine au village de Plancques et ... lesd. parties que pour parvenir au traité de mariage d'entre led. Pierre Gouillart et Barbe Robbe qui se faira, parfaira et solennisera en nôtre mere la sainte eglise mais auparavant qu'il ÿ ait aucune foÿe ou lien les dons, portemens et retours d'yceux ont esté traité et conditionnéz comme s'en suit scavoir quant a celuÿ dud. mariant ÿceux ses pere et mere ycelle pour ce bien et deubment authorisée et sans containte de son marÿ si qu'elle a declaré luÿ ont donné et donnent pour aud. mariage parvenir en advancemt d'hoirie et de succession la somme de cent livres paÿable la moitié d'huÿ en un an et l'autre un an après deux stiers de bled secq a livrer au jour de St Remÿ 1702 et un stier de socrion sitot led. mariage consommé avecq une vache soub poil noir mêlé de blancq ensemble la moitié de tous les outils servans aud. stil de cuvilier qui seront partagéz entre eux par egal portion, un coffre un fusil une fauche un cent de bois demorent propre a travailler qui est quant a present tout le portemt dud. mariant et qu'il sera vestu // a son estat et qu'il viendra dans touttes les successions tant immobiliaires que mobiliaires que delaisseront ÿceux ses pere et mere de telle nature que ce soit pour le tout etre partagé egallemt entre tous leurs enfans et hers qu'ils delaisseront sauf et reservé deux mesures de terre qu'ils en ont disposé en faveur et d'avant part de l'un de leurs enfans et les enfans ou enfant qui naiteront du present mariage par représentaon dud. mariant en cas de predeced desd. pere ou mere en raportant neanmoins pour venir esd. successions les avancemens cÿ dessus et au regard du portemt d'ÿcelle mariante ycelle Thellier sa mere et led. Fcois Robbe son frer a ces fins comparant ont declaré qu'il compette et appartient a lad. mariante tant de la succession dud. feu son pere comme autremt quattre mesures ou environ de mannoir amazé de maison et autres edifices scitué aud. Fressin en la rue de la Lauche partie a pature et l'autre a labour le tout tenant ensemble listant vers orient a Jean Queva dont le haÿe de separaon est de la comprehension desd. mannoirs vers occident a Fcois Brancquart haboutant vers mydy a lad rue et vers ... aux terres champestres pour en jouir par ladite mariante scitôt la consommation dud. mariage et de la heritablemt perpetuellemt et a toujours a la charge des rentes fonsieres et d'une rente heritiere au capital de deux cens livres et des // qui en peuvent estre deubts si luÿ compette et appartient ka moitié de quarante digeaux ou environ tant bled que seigle et pareille moitié de seize digeaux d'avoine et environ six de warasts de veche depouilléz cette année a repartir egallemt entre led. Fcois Robbe et lad. mariante Item une vache soub poil blancq avecq tous les moeubles seans en la maison a usage de tenir ménage a la reserve d'un grand chaudron une dresse ou armoire et tous les ustensilles et mettiers a usage de fabriquer des charges ensembles tous les laisnes et marchandises propres et destinées pour cet effect qui apartiendront aud. Fcois Robbe en paÿant par luÿ ce qui est encore deubt pour raison de cette fabrique de plus laditte mariante profitera au mois d'aoust prochain de la moitié des depouilles qui viendront amoeurison sur deux mesures de gachere preste a assemencer et trois mesures de mars en paÿant par lesd. marians la moitié des laboeurs et ..., Item luÿ appartient un porcq qui est aussÿ tout le portemt de lad. mariante laquelle moÿennant ce et que cet effect authorisée de sond. futur marÿ et sans contrainte comme elle a declaré a renoncé et renonce par ces presentes au surplus de tous les biens immobiliaires procedans dud. feu son pere at en ceux que delaissera sad. mere de telle nature et ou ils puissent estre et ce au profict de Fcois Robbe son frere et moÿennant aussÿ qy'yceux futurs marians se sont submis et // obligé de nourir vestir, et alimenter laditte Michelle Thellier leur mere sa vie durente luÿ faire celebrer deux services et douze messe instamt son trépas et au cas de non accomodemt et mecontemt lad. Thellier poura rentrer en la jouissance desdits mannoirs assignéz a la mariante pour par elle en jouir sa vie durante et reglans les parties sur les retours de lad. mariante advenant le trépas dud. mariant paravant ÿcelle soit qu'il ÿ aît enfant vivant apparant a naître ou non elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera francemt et sans charge de debtes la somme de deux cent soixante livres ou bien si mieux elle aime elle poura prendre et apprehender la moitié des biens moeubles de la coauté avecq son droit de douaire coutumier en pâyant moitié debtes chacun desuqles deux cas elle remportera d'avant part ses habits ses linges, ses bagues son lict son coffre en tel estat qu'ils seront trouvéz avecq les patrimoniaux par elle portéz et ceux qui luÿ pouront echeoir ou la valeur si vendu chargéz ou alienéz estoient et par fait contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfant il sera submis de rendre aux plus proches parens et hers d'ycelle la somme de cent trente livres ou bien pouront lesd. hers apprehender la moitié des biens moeubles desd. marians en paÿant moitié debtes si leur retourneront lesd. patrimoniaux et qu'il at esté dit que si les font quelques acquestes durant leur conjonction de quelle nature que ce soit ÿcelle mariante // en ser acqueteresse pour la moitié le tout voulu consentie et accordé nonobstant us stil coutume ou rigeur de droit a ce contraire a quoÿ les parties ont derogé et derogent par ces prtes soub l'obligation de leurs biens et heritages prs et futurs ÿ accordans mise de fait et main assize pour sureté que dessus doicile eleu au chaau de ce lieu at a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses a ce contraires fait et passé a Fressin le 10e jour de 7bre 1701 pd nottaires roÿaux soubsignéz estoient signéz les comparans et assistans cy dessus a la minutte et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette