Comparurent en leurs Michel Bihet
fils a marier de Charles et Anne Riquier
d'elle adsisté et de Marq Biet son frere d'une
part Marie Magdelaine Ma˙oul fille aussy
a marier de deffuncts André et Jeanne
Bourgois adsistée de Fcois Ma˙oul son frere
dems en ce lieu d'autre part et reconnurent
les parties que pour parvenir au traité de
mariage pourparlé entre less. Michel
Bihet et Marie Magdelaine Ma˙oul lequel
au plaisir de Dieu se faira, parfaira et
solennisera en notre mere la sainte eglise
si elle ˙ censente mais auparavant qu'entre
eux il ˙ ait fo˙e, lien ou bien promesse
de mariage, les dons, portemens, et retours
d'ycelu˙ ont este traittéz et conditionnéz coe
s'ensuit scavoir quant a celu˙ du mariant il a
declaré lu˙ competter et apartenir la somme
de quinze livres, plus une genisse d'un an
qu'˙celle sa mere lu˙ a promis livrer
avecq plusieures moeubles a usage de tenir
menage et servans au mettier de cordonnier
dont et de tout quo˙ n'en at esté faite plus
ample declaraon qui est tout le portemt
//
dud mariant duquel lad. mariante d'en est
contenté, et quant au portement de laditte
mariante elle a declaré lu˙ competter et
apartenir de ses espargnes la somme de
soixante livres, plusieurs pieces de petits
moeubles propre a tenir menage quelques
toilles blanches et serviettes le tout estimé
a vingt et une livre, Item un lict d'une
paillasse une paire de draps une couverte
un coffre et qu'elle est honnestemt vestu a son
estat apartenant qui est auss˙ tout son
portement duquel led. mariant s'en est
auss˙ tenu content, a˙ant esté convenu
entre les parties qu'arrivant la dissolution
du present mariage par le tpas dudit
mariant soit qu'il ˙ ait enfant vivant
aparant a naitre ou non lad. mariante
aura pour droit prefix et amendement
de mariage compris son porté c˙ dessus
la somme de cent livres francemt et
sans aucune charge de debtes ou bien si
mieux elle aime elle poura apprehender
la moitié des biens qui seront trouvéz
communs entre lesd. marians en pa˙ant
par elle moitié debtes et auquel des deux
cas elle se tienne elle aura d'avant part ses
habits se linges, son coffre, ses bagues et
son lict en tel estat qui seront lors
trouvéz et par fait contraire si laditte
//
mariante predecedoit led. mariant sans
delaisser enfant il sera submis rendre et
restituer aux plus proches parens et hers
d'ycelle la somme de quattre vingt livres
avecq ses habits et linges ou pouront lesd.
parens et hers aprehender les biens
communs d'entre lesd. marians en pa˙ant
par eux moitié debtes et que touttes aquestes
qu'ils feront pendant leur conjonction de
quelle nature ce soit ou puisse estre a tel
effect que la mariante en aura la moitié soit
qu'elle ˙ soit cognu ou non promettans les
parties ce que dessus tenir et accomplir
soub l'obligaon de leurs biens prs et futurs
˙ accordans mise de fait pour scureté que
dessus elisans doicile au chaau de ce lieu et a
juges messrs du Conseil d'Artois et infrs
rçans a touttes choses a ces contraires qui
furent faites et passées au bourg de Fressin
le 19 dix noeuf aoust 1701 pardevant les
nottaires ro˙aux soubsignéz estoient signés
les cparans et adsistans c˙ dessus a la minutte
et coe nottes F.Viollette et J.Cornuel et
plus bas est ce qui en suit
En consideraon du prt mariage Jeanne
Cocquel veuve d'Estienne Ma˙oul frere
de lad. mariante tant en son nom que se faisant
et portant fort de ses enfans a ces fins
comparante a tenue et tient par ces
presentes lad. mariante quitte et
//
dechargée de l'occupation qu'elle pet avoir
fait jusqu'a prt d'une partie de maison
et jardin potager ou elle reside presentemt
ains˙ fait le jour an et pd que dessus etoit
signé lad. Cocquel de sa marq et coe nottes
F.Viollette et J.Cornuel
Signé: F.Viollette