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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°171r°-f°172v°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs Michel Bihet fils a marier de Charles et Anne Riquier d'elle adsisté et de Marq Biet son frere d'une part Marie Magdelaine Ma˙oul fille aussy a marier de deffuncts André et Jeanne Bourgois adsistée de Fcois Ma˙oul son frere dems en ce lieu d'autre part et reconnurent les parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre less. Michel Bihet et Marie Magdelaine Ma˙oul lequel au plaisir de Dieu se faira, parfaira et solennisera en notre mere la sainte eglise si elle ˙ censente mais auparavant qu'entre eux il ˙ ait fo˙e, lien ou bien promesse de mariage, les dons, portemens, et retours d'ycelu˙ ont este traittéz et conditionnéz coe s'ensuit scavoir quant a celu˙ du mariant il a declaré lu˙ competter et apartenir la somme de quinze livres, plus une genisse d'un an qu'˙celle sa mere lu˙ a promis livrer avecq plusieures moeubles a usage de tenir menage et servans au mettier de cordonnier dont et de tout quo˙ n'en at esté faite plus ample declaraon qui est tout le portemt // dud mariant duquel lad. mariante d'en est contenté, et quant au portement de laditte mariante elle a declaré lu˙ competter et apartenir de ses espargnes la somme de soixante livres, plusieurs pieces de petits moeubles propre a tenir menage quelques toilles blanches et serviettes le tout estimé a vingt et une livre, Item un lict d'une paillasse une paire de draps une couverte un coffre et qu'elle est honnestemt vestu a son estat apartenant qui est auss˙ tout son portement duquel led. mariant s'en est auss˙ tenu content, a˙ant esté convenu entre les parties qu'arrivant la dissolution du present mariage par le tpas dudit mariant soit qu'il ˙ ait enfant vivant aparant a naitre ou non lad. mariante aura pour droit prefix et amendement de mariage compris son porté c˙ dessus la somme de cent livres francemt et sans aucune charge de debtes ou bien si mieux elle aime elle poura apprehender la moitié des biens qui seront trouvéz communs entre lesd. marians en pa˙ant par elle moitié debtes et auquel des deux cas elle se tienne elle aura d'avant part ses habits se linges, son coffre, ses bagues et son lict en tel estat qui seront lors trouvéz et par fait contraire si laditte // mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfant il sera submis rendre et restituer aux plus proches parens et hers d'ycelle la somme de quattre vingt livres avecq ses habits et linges ou pouront lesd. parens et hers aprehender les biens communs d'entre lesd. marians en pa˙ant par eux moitié debtes et que touttes aquestes qu'ils feront pendant leur conjonction de quelle nature ce soit ou puisse estre a tel effect que la mariante en aura la moitié soit qu'elle ˙ soit cognu ou non promettans les parties ce que dessus tenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens prs et futurs ˙ accordans mise de fait pour scureté que dessus elisans doicile au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses a ces contraires qui furent faites et passées au bourg de Fressin le 19 dix noeuf aoust 1701 pardevant les nottaires ro˙aux soubsignéz estoient signés les cparans et adsistans c˙ dessus a la minutte et coe nottes F.Viollette et J.Cornuel et plus bas est ce qui en suit
En consideraon du prt mariage Jeanne Cocquel veuve d'Estienne Ma˙oul frere de lad. mariante tant en son nom que se faisant et portant fort de ses enfans a ces fins comparante a tenue et tient par ces presentes lad. mariante quitte et // dechargée de l'occupation qu'elle pet avoir fait jusqu'a prt d'une partie de maison et jardin potager ou elle reside presentemt ains˙ fait le jour an et pd que dessus etoit signé lad. Cocquel de sa marq et coe nottes F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette