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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°169v°-f°171r°

En marge: La minutte est au gros

Pardevant les nottaires ro˙aux soubsignéz sont comparus Pierre Reants su stil de saiteur demt a Fressin Jean Fefebvre manouvrier demt a Aubercourt et Antoinette Reant sa femme soeur dud. Pierre de lu˙ bien et deumt authorisée et sans contrainte si qu'elle a declaré s'une part Marie Anne Osselin veuve de Jacques Lescuier demt a la Loge d'autre part et reconnurent lesd. parties que pour leur plus grande facilité avoir fait l'echange et permuttation c˙ après c'est a scavoir que lesd. premiers cparans ont ceddé et abondonné au profict de lad. Osselin seconde comparante et acceptant sic quartiers ou environ de mannoir non amazé moitié de trois mesures allencontre des enfans et hers de feu Jean Duhamel scitué aud. lieu de la Loge listant a Fcois Duhamel et Jeanne Joll˙ d'autre a Anne Leblond d'une bout au bois de la forest de Hesdin et d'autre au flegard procedant auxd. premiers comparans de leur patrimoine et tenu de sa majesté a cause de son domaine de la ville d'Hesdin au lieu de quo˙ lad. seconde comparante at auss˙ ceddé en contre echange au profict desd. premiers comparans acceptans cincq quartiers de terre labourable scituéz au terroir // d'Aubercourt listant a Fcois Joseph Lefebvre d'autre a Jean Degrosiller d'un bout au chemin allant dud. lieu a Hesdin d'autre a [vide] a elle procedante auss˙ de son patrimoisne et tenüs de madame la duchesse de Crequ˙ pour par lesd. parties jouir chacun des immoeubles c˙ dessus assignéz et echangéz scavoir lad. seconde comparante dud. mannoir des ce jourd'hu˙ et de la en avant et a toujours a condition qu'elle debvra deposseder celu˙ ou ceux qui en jouissent indeument et sans titre a ses perils et fortunes sans recours de garantissement contre les premiers comparans en ce regard; et ˙ceux desdits cincq quartiers de terre après que la depouille dont ils sont advestis sera emportée et pourquo˙ ils recevront les rendages a portion, et de la en avant heritablemt ppetuellmt et a toujours chacun a la charge des rentes fonsieres et anciennes redevances dont ils sont chargéz dechargéz de tous arres et autres debtes jusqu'a ce jour et pour a quo˙ parvenir lad. seconde comparante a pa˙é auxdits premiers comparans et dont cette sert de quittance la somme de vingt livres; le present echange et permuttaon faite du gré accord et consentemt de Fcois Verdiere brasseur au village // de ... proche la ville de Lille et Marie Jeanne Reant sa femme a ces fins cparans ˙celle auss˙ deument authorisée et sans contrainte et affin que chacun desd. parties puissent faire apprehension reelle desdits immoeubles auss˙ bien en absance qu'en presence l'un de l'autre ils ont respectivement donné pouvoir au porteur des presentes de pour eux et en leur nom aller et cparoire pardevant tous srs juges et officiers de justice qu'il apartiendra en judemt ou hors reconnaoitre et approuver le contenu des presentes so˙ de saisir desvestir et deheriter desd. immoeubles, consentir et accorder que la saisine reelle fonsiere et pprietaire en soit faite et baillée e chacun d'eux ou bien accorder le decret de la mise de fait q pour ce l'on ˙ voudroit intempter grallemt et speciallemt autant faire et besoigner coe ils feroient en personnes promettans ce que dessus tenir tenir entretenir conduire et garantir contre et envers tous empechemt qulconques soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs ˙ accordans mise de fait et main assize pour sureté dud. garantissemt doile eleu au chaau de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses ctraires fait et passé aud. // Aubercourt le 14e jour de Juillet 1701 pd que dessus

Signé: F.Viollette