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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°165v°-f°169r°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Nicolas de Wamin fils a marier de feus Pierre et Antoinette Carpentier adsisté de Pierre de Wamin son frere de Jean Hannedouche et Margueritte Carpentier sa femme ÿcelle cousine germaine auxdits deWamin dems au village de Sains d'une part Marie Joseph Hochart fille a marier de Jean et de deffuncte Marie Dupuich assistée d'ÿceluÿ son pere d'Antoinette Turbier sa mere grande du coté maternel et de Marie Jeanne Hochart sa soeur aussÿ a marier dems a Fressin d'autre part et reconnurent les parties que pour parvenir au traité de mariage projetté entre led. Nicolas deWamin et lad. Marie Joseph Hochart lequel au plaisir de Dieu se faira, parfaira et solennisera en // nôtre mere la sainte eglise si elle ÿ consente mais auparavant qu'entre eux il ÿ ait foÿe, lien ou bien promesse de mariage les dons portemens retours et conditionis d'yceluÿ ont esté traitéz et conditionnez comme s'ensuit scavoir quant a celuy dud. mariant il a declaré et avecq luÿ led. Pierre son frere luÿ competter et apartenir justement de la succession de sesd. pere et mere la cincquiesme partie tant dans les mannoirs et terres labourables qui ont esté acquis par leursd. pere et mere durant leur conjonction et depuis le trépas de leurd feu pere par lad. feue leur mere que par led. mariant avecq ses cohers lequel au surplus at encore droit et luÿ compette et apartient la sixiesme partie des immoeubles de nature portable et divisible delaisséz par leursd. pere et mere de nature patrimonialle auquel mariant compette et appartient en outre aussÿ la cincquiesme partie de tous les effects mobiliaires, tant en bestes chevalines, vaches, moutons, grains qu'autres bestieux ustensilles de labours advesties, or argent et grallemt en toutes autres de nature mobiliaire a repartir egallement avecq led. Pierre, Jean, Joseph, et Louis deWamin ses frere a l'exclusion de Noël deWamin leur frere ainé qui n'at aucun droit dans lesd. immoeubles et acquestes aians seulemt sa part dans lesd. biens divisibles qui estoient patrimoniaux a leurs pere et // et mere qui est tout le portement dud. futur mariant sans en faire plus amples declarations nÿ specification duquel lad. futur mariante adsistée que dessus s'en sont tenus contens; et quant au portemt d'ycelle led. Jean Hochart son pere a ces fins comparans luÿ a donné ou autrement assigné pour sa part immobiliaire qui luÿ peut estre succedée par le trépas de sad. mere quattre mesures ou environ de mannoir en trois parties le tout tenant ensemble scituéz en ce lieu de Fressin tenant d'une liste et d'un bout au flegard d'autre liste a Martin Peltier d'autre bout au mannoir cÿ après que led. Hochart at acquis conjointemt avecq sad. femme du sieur Grard avocat en la ville d'Arras pour en jouir par lad. mariante scitot la consommatino dud. mariage a la charge des rentes fonsieres dechargé de tous arres jusqu lors de plus lad. Antoinette Turbier a ces fins comparante luÿ a donné en avancemt d'hoirie et de succession coe sa ppalle heritiere a luÿ succeder autres quattre mesures ou environ de mannoir ou autrement ainsi qu'elles se comprennent et extendent et ainsÿ qui ... enfermez de haÿes en deux parties le tout tenant ensemble dont l'une est amazé de // maison, granges, étables, et autres edifices scitué aud. Fressin listant au mannoir cÿ dessus et aud. Peltier d'autre liste aud. Hochart a cause du mannoir qu'il at acquis d'Antoinette Attaillant pardevant au flegard et par derriere a Jacques Moronval si lad. Antoinette Thurbier luy a donné quattre mesures de terre scituées au terroir de Sains listantes au chemin conduisant dud. lieu a Roÿon pour desd. mannoirs et terres en jouir aussÿ par lad. mariante scitôt led. mariage consommé a la charge des rentes fonsieres dechargé comme dessus, et a la charge aussÿ des nouritures, alimens, et entretiens de lad. Thurbier sa vie durante que ledits marians seront submis luÿ prester et fournir proportionnemt a son estat qu'elle s'est reservé de plus led. Jean Hochart luÿ a promis livrer instamt led. mariage consommé une vache, au choix de laditte mariante entre celle qu'il at en sa possession avecq une truÿ aussÿ a son choix, laquelle moÿennant les donnations et avancemens cÿ dessus ÿcelle pour ce bien et deument authorisée de sond. futur marÿ et sans contrainte sÿ qu'elle a declaré a renoncé et renonce par ces presentes a tout tel droit part et portion qu'elle pouvoit pretendre du chef de sad. mere ou autremt apres le trepas de sond. pere dans les immoeubles cÿ après scavoir en quattres mesures de patÿ a labour // aussÿ acquis dud. sr Grard scitué aud. Fressin pardevant au flegard et parderiere au haut bois Item une mesure ou environ de mannoir acquis de lad. Antoinette Attaliant plus une autre mannoir aud. lieu listant a Dalle Marie Fcoise Clinquenaille et haboutante a la riviere et finallemt en un autre patÿ a laboeur contenant cincq quartiers aud. lieu listant au flegard et haboutant aux hers du Sr Bacqueville lesd. deux mesures de mannoirs et cincq quartiers de patÿ delaisséz par lad. Dupuich sa mere pour desquelles quattre parties cy dessus apartenir a Marie Jeanne et Therese Hochart ses deux soeurs puisnées egallemt au profict desquelles elle a fait lad. renonciation pour par elle en jouir des a present sauf le droit de propriété de leurd pere, laquelle au surplus aura un coffre, vingt aulnes de toille blanche, son lict deux a trois paires de draps et la quatriesme partie des serviettes qui seront dans la maison qui est aussÿ tout le portemt de laditte mariante duquel led. mariant et adsistéz s'en sont tenus contens et sinon qu'ycelle mariante viendra dans les successions tant mobiliaire qu'immobiliaire que delaissera led. Jean Hochart son pere comme aussÿ dans le residu de celle immobiliaire que delaissera ladite Thurbier sa mere grande et les enfans ou enfant qui naîteront du prt mariage par representation de lad. mariante en cas de predeced d'ycelle avant sond pere et mere grande sans estre submis aucune chose // pour partager dans lesd. succession sinon sinon l'importance des effects immobiliaires cÿ dessus donnéz et que dans lad. succession immobiliaire dud. Hochart ne seront point compris les parts et portions des immoeubles cÿ dessus auxquels lad. mariante a renoncé et en quoÿ elle n'aura aucune part et reglans les parties sur la dissolution du present mariage par le trépas dud. mariant soit que d'ÿceluÿ il ÿ ait enfant vivant aparant a naître ou non en ce cas lad. mariante aura et remportera pour douaire prefix et amendemt de mariage compris son porté mobiliaire cÿ dessu la somme de trois cens florins sans aucune charge de debtes a prendre et avoir sur les plus clairs et aparans biens que delaissera led. mariant ou bien si mieux elle aime elle poura prendre et apprehender la moitié des biens de la coauté desd. marians sauf et a la reserve de la somme de huit cens florins qui sera pris d'avant part par les enfans ou autres hers que delaissera led. mariant en cas de predeced comme dit est laquelle somme de huit cens florins en cas d'enfans leur tiendront nature de propre pour retourner auxd. parens et hers d'yceux du coté paternel sans engendrer aucune autre substitution nÿ que les fictions de droit puissent operer plus avant en paÿant par lad. mariante aud. cas d'apprehension moitié debtes de lad. coauté // laquelle au surplus aud cas et non autremt poura prendre son droit de douaire coutumier sur les biens immobiliaires que delaissera led. mariant et auquel des deux cas elle se tienne alle aura et remportera d'avant part ses habits ses linges, ses bagues son lict, son coffre et les patrimoniaux par elle portéz ceux que constant ce present mariage luÿ pouvoient echeoir ou la valeur si vendu chargéz ou alienéz estoient et par fait contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfant il sera submis de rendre aux plus proches parens et hers d'ycelle la somme de deux cens florins avecq ses habits et linges ou bien pouront lesd. parens et hers prendre et apprender la moitié des biens de la coauté en payant moitié debtes d'ÿcelle après que led. mariant aura prelevé d'avant part sur les biens de lad. coauté lad. somme de huit cens florins oou l'importance d'ycelle franchemt et ce an consideration que son porté mobiliaire est beaucoup plus considerable que celuÿ de lad. mariante, et qu'il at esté convenus entre les parties que si lesdits marians font quelques acquestes durant leur conjonction de quelle nature que ce soit ou puisse estre lad. mariante en sera acqueteresse pour la moitié soit qu'elle ÿ // soit cognüe ou non le tout voulu, consenti et accordé entre les parties nonobstant us stil coutume ou rigeur de droit a ce contraire a quoÿ les parties ont derogé et derogent par ces presentes qu'ils promettent tenir, entretenir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages prs et futurs ÿ accordans main assize mise de fait pour scureté que dessus domicile eleu au chaau de ce lieu et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses contraires ft et passé au bourq de Fressin le 14e juillet 1701 pdevt nottaires royaux soubsignéz estoient tous les cparants adsistans cÿ dessus signéz en la minutte exceptée Theresse Hochart et coe nottes F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette


Entre les folios 168 et 169, est glissée une feuille volante portant:

Du registre aux contracts de de feu me Francois Viollette vivant nottaire a Fressin a esté extrait ce qui s'ensuit

Et quant aux portement de lad. Marie Joseph Hochart future mariante, ledit Jean Hochart son pere a ces fins comparant luy at donné ou autrement assigné quattre mesures ou environ de manoir en trois partie le tout tenant ensemble scitué en ce lieu de Fressin tenant d'une liste et d'un bout au flegard, d'autre liste a monsieur Peltier d'autre bout au manoir cy apres* que led. Hochart at acquis conjointement avec sad. femme du sieur Grard avocat en la ville d'Arras pour en jouir par lede mariante scitot la consommation dud. mariage a la charge des rentes fonsieres // dechargés de tous arrerages jusque lors fait et passée a Fressin le 14e jour de juillet 1701 pardevant nottes royaux sousignés avec les comparants et assistans et comme nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Il est ainsy aud. registre temoin les nottaires sousignes

Signé: J.Viollette

* En marge: Le manoir dit cÿ apres au ... n'est point repris dans cet extrait il ... ... dans touttes les circonstances comme elles sont dans l'original c'est le manoir acheté du sieur avocat Grard