Pardevant les nottaires ro˙aux soubsignéz
sont comparus Jeanne Marthel veuve de
Caesar Cornuel demte au village d'Humbert
d'une part Jacques Cornuel nottaire ro˙al de la
residence de Fressin ˙ demt Pierre Cornuel a
marier aud. lieu Peronne et Catherine Cornuel
auss˙ a marier et compettemt âgées demtes
aud. Humbert d'autre part lesd. Cornuel freres et
soeurs enfans dud. deffunct Cesar Cornuel qu'il
a eu en premiere conjonction aveq Louise
Walart mere d'yceux et reconnurent lesdits
parties scavoir lesd. seconds comparans tant en leurs
noms privéz qu'yceux faisans et portans fort de leurs
autres freres et soeurs leurs cohers que pour terminer
et soupir tous differens qu'ils estoient apparans
d'avoir par ensemble au subjet des droits de reprises
que lad. veuve premiere comparante pretendoit
prendre sur les biens moeubles delaisséz par led.
deffunct soit conformemt a son contract antenuptial
avecq ˙celu˙ ou conformemt aux loix et coutumes
speciallemt sur les difficultéz resultans des
donnations que led. feu Cornuel et lad. premiere
//
comparante ont fait pendant leur conjonction
a chacun de leurs hers apparans que les parties
soutenoient debvoir estre rapporté a la masse
commune desd. biens moeubles les uns d'une
maniere et les autres d'une autre et pourquoy
regler et juget ils se seroient ensuivis notables
fraix et pour a yceux obvier les parties ont
a l'intervention de leurs parens et amis nottamt
lad. veuve de Phe Martel son frere en ont
transigé et apointé par intrensaction de leurs
permanentement irrevocable comme s'en suit
est a sacvoir que parm˙ et mo˙ennant la
somme de cent vingt livres en argent clair
deux septiers de bled seq mesure de Montroeuille
sic pouilles ses habits et linges servans a
son corps son lict en tel estat que le tout est
que lad. veuve premiere comparante prendra
dans les biens moeubles et effects mobiliaires
delaisséz par led. feu son mary sans aucune
autre choses elle a par ces presentes
renonça et renonce au surplus desd. biens
qu'elle eut peut pretendre soit en vertu de
sondit contract antenuptial, soit en
vertu des loix et coutumes et ce au
profict desd. seconds comparans et leurs
cohers lesquels moyennant ce debvront
decharger et acquitter gerallemt touttes
les debtes dont les succession dudit feu
leur pere eussent et sont submis sans que
lad. premiere comparante en puisse etre
//
inquietée n˙ recherchée qui ... sera
guaranti et indemnée par lsd. seconds
comparans et cohers, lesquels la debvront
decharger et quitter tant en ppal que depens
domages et interests et pour plus grande sureté
desd. seconds comparans de ce qu'ils se sont fait
et porté soit de leurs cohers, lad. premiere
comparante les a subrogé et subroge en leurs
noms particulier dans tous les droits, noms,
raisons et actions qu'elle avoit peu pretendre
cessant celle sur les biens de lad. succession
acceptant par lesd. seconds comparans
pour le subjet que dessus et qu'a ... de
la somme c˙ dessus il at esté pa˙é et
furn˙ a lad. premiere comparante quattre
vingt deux livres dix sols en rgent clair
et sept livres et ... a la vente d'un
cochon et six autres pouilles fesant quattre
vingt noeuf livres dix sols portant reste
trente livres dix sols qui ont auss˙ esté pa˙ez et
acqittez au mo˙en de vingt quattre livre qui ont
esté pa˙é pour elle pour la jouissance d'un
mannoir apartenant a la veuve Jacques Poltier
et le surplus en argent claire dont quittance
entiere de lad. somme de cent vingt livres
promettans les parties ce que dessus est dit tenir
entretenir et accomplir soub l'obligation
de leurs biens et heritages presens et futurs
//
˙ accordans mise de fait pour scureté que dessus
domicile eleu au chaau de Fressin et a juges
messrs du Conseil d'Artois et infrs fait et
passé aud. Humbert le premier de juillet
1701 pardevant que dessus a˙ant les deux
septiers de bled auss˙ esté livréz dont auss˙
quittance etoit marq de lad. Jeanne Martelle
et signéz J.Cornuel P.Cornuel et marque de
Peronne et Catherine Cornuel et coe nottes
F.Viollette
Signé: F.Viollette