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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°161v°-f°162v°

En marge: La minutte est au gros

Furent presens et comparans en personnes Mre Jean Fcois Lefebvre pbre demt a Plancques d'une part Cristophe Hochart demt au Ploich paroisse de Fressin tant en son nom privé que so˙ fesant et portant fort de Marie Darras sa mere et tous autres qu'il apartiendra et reconnurent lesd. parties que pour leur plus grand profict, utillité et accomodement avoir fait l'echanche et permutation c˙ apres c'est a scavoir que led. Sr premier comparant a ceddé, quitté et abandonné au profict dud. Hochart second comparant et acceptant cincq quartiers ou environ de terre labourable en une piece au terroir dud. Planques tenant des deux liste a lad. Marie Darras et led. second comparant, d'un bout aux hoirs Jean Monch˙ d'autre a ceux de Nicolas Demagn˙ tenu en fiefs de madame la duchesse de Crequ˙, et en contra echange led. second comparant a quitté et abandonné au profict dud. sieur pre. somparant acceptant la toisesme partie d'une mesure ou environ de mannoir ou autremt ains˙ qu'elle se comprend et extend sceant aud. Plancque dont les deux autres tiers appartiennent a Cristophe // Houlier et Phe Lottin tenant la totallite des deux listes et d'un bout aud. sieur Lefebvre et d'autre bout au flegard dont lad. partie ceddée tint de liste vers orient aud. Lothin et vers occident au mannoir amazé dud. sieur Lefebvre tenu en partie de lad. dame duchesse de Crequ˙ et de la Damlle du Ploich procedans lesd. cincq quartiers de terres aud. premier comparant de son patrimoine et led. mannoir aud. second de l'achapt qu'il en a fait avecq sad. mere de Michel Thellier pour desd. parties d'immbles c˙ dessus en jouir par les sisnomméz selon et comme est dit c˙ devant des ce jourd'hu˙ et de la en avant heritablemt perpetuellemt et a toujours a la charge des rentes fonsieres et anchiennes redevances s'il ˙ en a chacun a portion et pour le mieux vaille desd. cincq quartiers de terre led. Hochart second comparant a promis pa˙er aud. sieur Lefebvre premier comparant ses hoirs ou a˙ans causes la somme de soixante trois livres promettant les parties ce que dessus est dit tenir entretenir conduire et guarantir contre et envers tous troubles et empechemens quelconques chacun a leur egard soub l'obligation de leurs biens terres et heritages prs et futurs sur lesquels ils accordent pour scureté dud. garantissement mise de fait et main assize aux depens de qui il appartiendra doicle eleu au chaau de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses contraires, et pour faciliter l'apprehension reelle a faire par les parties des immeubles c˙ dessus ... respectivemt donné pouvoir aux porter des prtes // ce pour eux et en leur nom aller et comparoir pardevant tous sieurs juges et officiers de justice a qui il appartient en jugemt ou hors reconnoitre et approuver le contenu des presentes eux desaisir desvestir et desheriter desd. immoeubles consentir et accorder que le sasine reelle fonsiere et ppritaire en soit faite et baillée auxdits comparans des parties chcaun les concernand ou bien accorder le decret de la mise de fait que par ce l'on ˙ coudroit intempter grallemt et speciallemt autant faire, gerer et negotier coe ils feront en en personnes qu'ils promettent avoir pour aggreable a toujours sans aller au contraire soub les mesmes obligations et autres sureté avandittes qui fut fait et passé aud. Plancques le 24 jour de mars 1701 pardevant nottes ro˙aux soubsignéz etoit J.F.Lefebvre et marq de Cristophe Hochart et coe nottaires F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette