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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°158v°-f°159v°

En marge: La minutte est au gros

Fut presens et comparant en persComparurent en leurs personnes Cristophe Dohen jeune homme a marier demt presentement au village d'Esclimeux assisté de Fçois Honoré son oncle du coté maternelle demt a Humiere d'une part Marie Fleurence Martin veuve de feu Nicolas Caaïet demte aud. Esclimeux adsistée de Fleurent Caaïel lieutenant dud. Esclimeux ÿ demt cousin germain dud. deffunct d'autre part et recognurent lesd. comparans que pour parvenir au traité de mariage d'entre led. Louis Dohen et lad. Marie Fleurence Martin qui au plaisir de Dieu se fera parfera et solennisera en nôtre mere la Ste eglise auparavant qu'il ÿ ait aucune foÿe lien ou bien promesse de mariage les dons portemens et retours d'ÿceux ont esté traitéz et conditionnéz comme s'ensuit scavoir quant a celuÿ dud. mariant il a declaré luÿ competter et appartenir de la succession de son pere six mesures ou environ de terres labourables en diverses pieces au terroir de Blangÿ en ce compris une demie mesure qu'il at acquis, plus luÿ est deubt par deux obligations la somme de deux cens livres qui est tout le portemt dud. mariant duquel ensemble de la bonne vie fame et renommé d'yceluÿ lad. mariante s'en est tenu et tient pour contente et quant a celuÿ d'ycelle luÿ compette et apartient les immoeubles a elle donné par son contrat antenuptial // avecq led. feu son marÿ, et sa part en ceux acquis pendant leur conjonction et que pour sa part mobiliaire allencontre de ses enfans luÿ compette et apartient la somme de cent huit livres dix noeuf sols suivant la prisé et estimaon en faite pardevant les officiers de la baronnier dud. Escleimeux le 29 maÿ dernier qui est aussÿ tout le portemt d'ycelle duquel led. mariant s'en est aussÿ contenté et reglans les parties sur la dissolution dud. mariage ils ont convenu qu'arrivant le trépas dud. mariant par vanat ÿcelle elle aura seulemt la moitié des biens de la coauté d'entre lesd. marians sans aucune advantage sinon ses habits et linges et son lict a partager allencontre des enfans ou hers dud. mariant et sans qu'elle puisse avoir aucun droit de douaire coutumier sur les immoeubles qu'il delaissera auquel elle a renoncé par ces presentes et par fait contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant soit que du present mariage il ÿ eût enfant vivant aparant a naitre ou non, ÿceluÿ prendra par preference et d'avant part sur les biens que delaissera lad. mariante sans aucune charge de debtes la somme de cent cincquante livres avecq ses habits et linges et le surplus des biens communs seront partagéz et diviséz en deux // parties egalles dont led. mariant en aura une et les enfans et hers d'ycelle l'autre en paÿant aussÿ egallemt les debtes et s'il font quelques acquestes durant leur conjonction de quelle nature ou qualité qu'elles soient lad. mariante en aura la moitié soit qu'elle soit denommée aux contracts ou non le tout vouluÿ consenti et accordé nonostant us stil coutume ou rigeur de droit a ce contraire a quoÿ les parties ont derogé et derogent par ces presentes et promettent le tout tenir entretenir et entieremt accomplir soub l'obligaon de leurs biens terres et heritages prs et futurs sur lesquels ils accordent mise de fait et main assize pour sureté que dessus doicile eleu au chaau de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a toutes choses a ce contraire ft et passé a Rollencourt le 17e jour de juin 1701 pd nottes royaux soubsignéz etoient signéz Critophe Dohen marq de Fleurence Martin et signéz Fcois Honoré et F Alberte Cauuet et coe notes F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette