Fut presens et comparant en
persComparurent en leurs personnes
Cristophe Dohen jeune homme a marier
demt presentement au village d'Esclimeux
assisté de Fçois Honoré son oncle du coté
maternelle demt a Humiere d'une part
Marie Fleurence Martin veuve de feu
Nicolas Caaïet demte aud. Esclimeux adsistée
de Fleurent Caaïel lieutenant dud. Esclimeux
ÿ demt cousin germain dud. deffunct d'autre
part et recognurent lesd. comparans que pour
parvenir au traité de mariage d'entre led. Louis
Dohen et lad. Marie Fleurence Martin qui au
plaisir de Dieu se fera parfera et solennisera en
nôtre mere la Ste eglise auparavant qu'il ÿ ait
aucune foÿe lien ou bien promesse de mariage
les dons portemens et retours d'ÿceux ont esté
traitéz et conditionnéz comme s'ensuit scavoir
quant a celuÿ dud. mariant il a declaré
luÿ competter et appartenir de la succession de
son pere six mesures ou environ de terres
labourables en diverses pieces au terroir de
Blangÿ en ce compris une demie mesure qu'il
at acquis, plus luÿ est deubt par deux
obligations la somme de deux cens livres
qui est tout le portemt dud. mariant
duquel ensemble de la bonne vie fame et
renommé d'yceluÿ lad. mariante s'en est tenu
et tient pour contente et quant a celuÿ
d'ycelle luÿ compette et apartient les immoeubles
a elle donné par son contrat antenuptial
//
avecq led. feu son marÿ, et sa part en ceux
acquis pendant leur conjonction et que pour sa
part mobiliaire allencontre de ses enfans luÿ
compette et apartient la somme de cent huit
livres dix noeuf sols suivant la prisé et
estimaon en faite pardevant les officiers de
la baronnier dud. Escleimeux le 29 maÿ dernier
qui est aussÿ tout le portemt d'ycelle duquel
led. mariant s'en est aussÿ contenté et reglans
les parties sur la dissolution dud. mariage ils
ont convenu qu'arrivant le trépas dud. mariant
par vanat ÿcelle elle aura seulemt la moitié
des biens de la coauté d'entre lesd. marians
sans aucune advantage sinon ses habits et
linges et son lict a partager allencontre des
enfans ou hers dud. mariant et sans qu'elle
puisse avoir aucun droit de douaire coutumier
sur les immoeubles qu'il delaissera auquel
elle a renoncé par ces presentes et par fait
contraire si lad. mariante predecedoit led.
mariant soit que du present mariage il ÿ
eût enfant vivant aparant a naitre ou
non, ÿceluÿ prendra par preference et
d'avant part sur les biens que delaissera
lad. mariante sans aucune charge de debtes
la somme de cent cincquante livres avecq ses
habits et linges et le surplus des biens
communs seront partagéz et diviséz en deux
//
parties egalles dont led. mariant en aura
une et les enfans et hers d'ycelle l'autre
en paÿant aussÿ egallemt les debtes et s'il
font quelques acquestes durant leur conjonction
de quelle nature ou qualité qu'elles soient
lad. mariante en aura la moitié soit qu'elle
soit denommée aux contracts ou non le tout
vouluÿ consenti et accordé nonostant
us stil coutume ou rigeur de droit a
ce contraire a quoÿ les parties ont derogé
et derogent par ces presentes et promettent
le tout tenir entretenir et entieremt
accomplir soub l'obligaon de leurs biens
terres et heritages prs et futurs sur lesquels
ils accordent mise de fait et main assize
pour sureté que dessus doicile eleu au chaau
de Fressin et a juges messrs du Conseil
d'Artois et infrs rçans a toutes choses
a ce contraire ft et passé a Rollencourt le
17e jour de juin 1701 pd nottes royaux
soubsignéz etoient signéz Critophe Dohen
marq de Fleurence Martin et signéz Fcois
Honoré et F Alberte Cauuet et coe notes F.Viollette
et J.Cornuel
Signé: F.Viollette