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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°155r°-f°158r°

En marge: La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Fçois Protin fils a marier de feu Fçois et d'encore vivante Jeanne Deno˙elle presentemt femme a Antoine Chocquet lieutenant de Rimbaucourt ˙ demt d'eux assisté et d'André Protin son frere germain et d'Antoine Chocquet son frere consangain de Marie Protin sa soeur femme de Martin Hochart demte a Fressin et autres ses parens et amis d'une part Margueritte Hochart fille auss˙ a marier de feu Pierre et d'encore vivante Marie Darras, d'elle adsistée de Mre Nicolas Hochart pbre curé de Mons en Ternois de Phe et Cristophe Hochart ses deux freres dems aud. Fressin de Nicolas et Fcois Hochart pere et fils, oncle et cousin germain d'ycelle dems Uvy St Leu d'autre part et reconnurent lesd. parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé d'entre led. Fçois Protin et lad. Margueritte Hochart // lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solennisera en notre mere la sainte eglise mais auparavant qu'entre eux ˙ ait aucune fo˙e lien ou bien promesse de mariage les donts, portemens, et retours d'˙celu˙ ont esté traité et conditionnéz comme s'ensuit scavoir quant a celu˙ dud. mariant lad. Deno˙elle sa mere pour ce bien et deubment authorisée dud. Chocquet son mar˙ et sans contrainte s˙ qu'elle a declaré et a ces fins comparans lu˙ a donné et donne pour aud. mariage parvenir sept mesures de mannoirs amazé de maison chambre grange étables et autres edifices en trois parties scitué au village d'Ha...de avecq le nombre de quarante huit mesures de terre labourable en diverses pieces scituées au terroir dud. H...d pour ains˙ que le tout se comprend et extend sans en faire autre declaration et desquelles led. mariant en est en jouissance depuis le jour du m˙ mars dernier sauf ce qui est advestie a bled pour de tout quo˙ en jouir jusqu'au jour du m˙ mars 1703 sans en pa˙er aucun rendage sinon les rentes fonsieres tailles centiesmes et autres impoons qui seront demandées pendant lesd. deux ans et apres lesquelles led. mariant continuera la jouissance desd. mannoirs et terres soit par ses mains ou les afferment jusqu'au trépas d'ycelle sa mere en pa˙ant et rendant par chacun an au jour de m˙ mars aud. Chocquet et ycelle sa femme la somme de soixante livres dont la premiere année // pour cet effect echeoira au jour du m˙ mars 1704 et ains˙ continuer jusqu'au trépas d'ycelle sa mere laquelle au surplus de l'authoritée ditte a declaré que led. futur mariant son fils ainé et les enfans ou enfant qu'il poura delaisser du present mariage par representation en cas de predeced d'ycelu˙ avant sad. mere viendra en ses successions immobiliaires, non seulemt dans les sept mesures de mannoir amazé c˙ dessus scitué a Hasaucord moins encore outre ce en sept autres mesures de mannoirs auss˙ amazé de plusieurs edifices scitué au village de Jenne sur l'Aut˙ et encore en six mesures et demie d'autre mannoirs pareillemt amazé scitué au village d'Hautteminil de quo˙ ainsy qu'yceux se comprendent et extendent ˙celle sa mere lu˙ en a fait donnation pour par lu˙ ou sesd. enfans comme dit est en jouir du jour du trepas de laditte donnatrice sa mere, a de la en avant heritablemt perpetuellemt et a toujours a la charges des rentes fonsieres tant seulemt sans aucune charge de blancq bois catheux et marechausséz qui demeureront totallemt aud. futur mariant lequel ou sesd. enfans viendra en partage egal avecq ses freres et soeurs tant germain que consangain dans touttes les terres chenpestres et labourables que delaissera sad. mere de quelle nature lesd. terres soient ou puissent estre et ou elles soient scituées et assis et sans que led. mariant ˙ puise prendre aucun droit d'ainesse sur celle de nature feodalles // qui seront divisées et partagées comme dit est pour ce qui est desd. terres, si led. Choquet et sa femme lu˙ ont deplus donné en faveur dud. mariage deux bestes chevalines qu'il at en sa possession en sa maison aud. Huravende et les biens moeubles qui sont en ˙celle maison avecq les advesties de mars sur les terres et labours des gacheres en telle estat qu'elles sont et mo˙ennant quo˙ ˙celu˙ mariant a par ces presentes renonçé a la part et succession mobiliaire qu'il pouvoit pretendre pour la part de son pere non plus qu'a elle delaissera ˙celle sa mere a laquelle il a pareillemt renonçé auss˙ bien qu'au mannoir qu'elle at acquis scitué aud. Rembaucourt en quo˙ il n'aura aucune part, sauf dans les acquestes que saditte mere poura encore faire c˙ apres des biens immobiliaires en quo˙ aura egallemt part qui est tout le portement dud. mariant et quant au portement d'ycelle mariante ˙celle sa mere a ces fins compararante a declaré qu'il lu˙ compette et aparatient tant de la succession immobiliaire que mobiliaire de feu son pere que de la donnaon qu'elle lu˙ fait par ces presentes en advancemt d'hoirie et de succession le nombre de vingt mesures ou environ de terre labourable au terroir de Fressin Plancques et aux environ imparties avecq lad. Darras et ses autres // et ses autres enfans qui resteront ains˙ jusqu'au trépas d'ycelle et jusque lors il sera pa˙é par elle a lad. mariante pour rendage desd. immoeubles qui commencera au jour du prt mariage par chacun an au jour du Noël cent livres dont la premiere echeance sera au jour de Noël prochain et ains˙ continuer jusqu'au trépas d'ycelle Darras laquelle a declaré et donné comme dessus a lad. mariante en faveur dud. mariage douze mesures de bled verd et autant de mars pour depouiller au mois d'aoust prochain et les prendre entre celle de lad. Darras n˙ des mellieures n˙ des moindres deux bestes chevalines au choix de lad. mariante, entre celle de lad. Darras apres qu'elle en aura choisie trois, deux vaches a choisir comme dessus après qu'il en sera choisi deux, une tru˙ pleine et un cochon, plus trois cens livres en argent claire et plusieures pieces de moeubles moeublans a usage de tenir ménage comme elle en voudra avoir honneur le tout a livrer et pa˙er sitôt le present mariage consommé et en outre trente bestes a laisne tant brebis qu'antenois a livrer au jour de St Rem˙ prochain qui est auss˙ tout le portemt d'ycelle mariante estimé a la somme de quatorze cens quattre vingt dix livres et duquel il a esté convenu entre les parties qu'il ˙ aura la somme de six cens livres qui tiendra nature de propre a lad. mariante et a ses hers et au surplus qu'elle viendra en partage egal // avec ses freres et soeurs en tout ce que delaissera sad. mere et les enfans qu'elle delaissera an cas de predeces en raportant les portemens suivans l'estimation c˙ dessus; et en outre qu'arrivant la dissolution du present mariage par le trépas dud. mariant soit que du prt mariage il ˙ ait enfans vivant aparant a naistre ou non elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera les six cens livres c˙ dessus et en outre pour doüaire prefix et amendement de mariage la somme d'onze cens quattre vingt dix livres ou bien si mieux elle aime elle poura prendre et apprehender son droit de douaire coutumier avecq la moitié des biens de la communauté en pa˙ant au dernier cas seulemt moitié des debtes d'ycelle coauté et non a l'egard du premier qu'elle prendra franchement et auquel des deux elle se tienne elle aura d'avant part ses habits et linges ses bagues, son lict, son coffre auss˙ franchement avecq les patrimoniaux qui lu˙ compettent et apartiennent avecq ceux que constant de prt mariage lu˙ pouvoient echeoir ou la valeur si vendu ou alienez estoient et par fait contraire si lad. mariante predecedoit led. mariant sans delaisser enfans il sera submis de rendre aux plus proches parens et hers d'ycelle six mois après son trepas lad. somme de six cens livres tenant nature de ppre et pardessus ycelle la somme de cincq cens quattre vingt // quatorze livres avecq les habits et linges d'ycelle ou bien pouront les parens et hers apprehender la moitié des biens de la coauté des marians et pa˙ant auss˙ moitié debtes auxquels parens retourneront lesd. patrimoniaux et qu'il at esté dit que si lesd. marians fussent quelques acquestes durant leur conjonction de quelle nature que ce soit elles seront communes entre eux en tel effect que la mariante en aura la moitié soit qu'elle y soit cognu ou non, le tout voulu consent˙ et accordé nonobstant us stil coutume ou rigeur de droit a ce contraire a quo˙ les parties ont derogé et derogent par ces presentes et promettent le tout tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages prs et futurs ˙ accordans mise de fait pour sureté que dessus domle eleu au chaau de Fressin a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs rçans a touttes choses contraires ft et passé aud. Ubi Saint Leu le douziesme jour de ma˙ mil sept cens et un pardevant nottaires ro˙aux soubsignée estoient signéz Francois Portin Margueritte Hochart N.Hochart pbre Jeanne Noëlle Antoine Chocquet André Protin et marque de Marie Darras et Christophe Hochart et coe nottes F.Viollette et J.Cornuel