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AD62 4E73/628 1698-1704 (1) f°154r°-f°155r°

En marge: La minutte est au gros

Pardevant les nottaires roÿaux sont comparus Damlle Anne Fcoise Souillart fille et unique heritiere de Pierre ÿceluÿ cessionaire de la rente cÿ apres de deffunct maître Lievin Margage et Marie Hoÿer demte en ce lieu de Fressin d'une part Jean Hibon marechal demt a Embrÿ heritier medial de deffunct Pierre et Wallerand Seguin et Jacques Bienaimé soÿ disant authorisé par procuration de Marie Seguin sa mere qui est aussÿ heritiere medaiatte desd. deffuncts Pierre et Walrand Seguin et reconnurent lesd. parties scavoir lesd. seconds cparans que parmÿ et moÿennant la somme de cincq cens quattre vingt livres qu'ils ont promis faire paÿer en leur acquis au jour de St Remÿ prochain a lad. premiere comparante, scavoir par Fcois Delespine dut bimé demt a Wambercourt la somme de cent vingt trois livres, par Nicolas Thorel dud. lieu cent quarante et une livres par Antoine Caudevelle demt en ced. lieu soixante seize livres dix sols et le surplus portant quattre vingt dix livres par ledit Jean Hibon et pourquoÿ il a passé obligaon au dehors ces presentes aussÿ bien que lesdits Delespine, Thorel et Caudevelle au profict de // lad. premiere comparante laquelle moÿennant ce et l'effectuer paÿement des sommes susdittes et non autrement elle a quitté et dechargé quitte et decharge par ces presentes les successions immobiliaires desd. deffunct Pierre et Walrand Seguin tant du soit capital que des arres qui luÿ peuvent encore estre deubts pour raison de lad. rente heritiere au capital de quattre cens livres creé et constituée par ledit deffunct Pierre Seguin, au profict de defunct Jacquelaine Delespine par lettre du dix septiesme de juin mil six cens trente quattre pour scureté de laquelle il ÿ a ÿpoteque sur plusieures immoeubles aÿans appartenus auxd. Seguin lesquels moÿennant ce demeureront quitte et dechargéz comme dit est aussÿ bien que lesd. seconds comparans aussÿ bien que leurs cohers s aucuns il ÿ en a de la ligne collateralle dud. constituant sans que lad. Damlle premiere comparante après l'effectuer paÿement comme dit est leur puisse cÿ après demander aucune chose pour raison de lad. rente arres en debtes et fraix en resultans, ce qui il n'aura lieu qu'a l'egard des hers collateraux desd. Pierre et Walrand Sequin non plus que pour les coobligéz en la susdite rente qui demeurera en sa force et vigeur pour le surplus desdits obligéz promettans les parties ce que dessus est dit tenir entretenir, paÿer et accomplir soub l'obligation de leurs biens terres et heritages prs et futurs // sur lesquels ils accordent main assize raport et decret a leur depens domicile eleu au chcau de ce lieu de Fressin et a juges messrs du Conseil d'Artois et infrs renoncans a touttes choses contraires fait et passé a Fressin le troisieme jour de maÿ 1701 pardevant que dessus etoit Anne Fcoise Souillart et marque de Jacques Bienaimé et jean Hibon et coe nottes F.Viollette et J.Cornuel

Signé: F.Viollette